Code général des impôts, CGI / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre II : Pénalités / Section I : Dispositions communes / A : Sanctions fiscales
Article 1740 quinquies du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version18/06/1987
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Version09/07/1987
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Version04/07/1992
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Version02/09/1994
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Version31/03/1999
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Version31/03/2002
Entrée en vigueur le 31 mars 2002
Est codifié par : Décret 2006-356 2006-03-24
Modifié par : Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 4 () JORF 8 juin 2002
Les avantages prévus aux II et III de l'article 83 bis, au III de l'article 160 A, à l'article 220 quater A ainsi qu'au deuxième alinéa du II de l'article 726 ne sont plus applicables à compter de l'année au cours de laquelle l'une des conditions prévues à l'article 220 quater A cesse d'être satisfaite.
Lorsque le rachat de l'entreprise a été réalisé avec l'accord préalable du ministre chargé des finances conformément à l'article 220 quater B, les droits rappelés et les crédits d'impôt à rembourser en application du premier alinéa sont majorés de 20 p. 100, sans préjudice de l'application de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et, le cas échéant, des pénalités pour manoeuvres frauduleuses mentionnées à l'article 1729.
Lorsque le rachat de l'entreprise a été réalisé avec l'accord préalable du ministre chargé des finances conformément à l'article 220 quater B, les droits rappelés et les crédits d'impôt à rembourser en application du premier alinéa sont majorés de 20 p. 100, sans préjudice de l'application de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et, le cas échéant, des pénalités pour manoeuvres frauduleuses mentionnées à l'article 1729.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 20 mars 1990, 89BX01255, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation
[…] Considérant, en quatrième lieu, que les redressements des bases d'imposition de taxe professionnelle, lesquels se traduisent par des droits supplémentaires ne constituent pas une sanction fiscale au sens des articles 1725 à 1740 quinquies du code général des impôts ; que, dès lors, le moyen tiré de l'instruction 13 L-1-80 relative à la motivation des sanctions fiscales est inopérant ;
Lire la suite…- Procédure contradictoire non applicable·
- Assiette rectification des bases·
- Motivation non nécessaire·
- Contributions et taxes·
- Taxe professionnelle·
- Réduction de base·
- Inapplicable·
- Tribunaux administratifs·
- Rôle·
- Base d'imposition
[…] des finances et de la privatisation, chargé du budget, sur un point que soulève l'application de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne dans ses articles relatifs à la reprise d'une entreprise par ses salariés (R.E.S.). Il s'agit du cas dans lequel un cadre membre des salariés de la société holding est amené à se retirer. […] En effet, […] attachées au régime du rachat d'une entreprise par ses salariés, sont obtenues. […] En application des dispositions de l'article 1740 quinquies du même code, les mesures en cause ne sont plus applicables à compter de l'année au cours de laquelle cette condition cesse d'être satisfaite. […]
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