Article 1740 quinquies du Code général des impôtsAbrogé

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Version31/03/2002

Entrée en vigueur le 31 mars 2002

Est codifié par : Décret 2006-356 2006-03-24

Modifié par : Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 4 () JORF 8 juin 2002

Les avantages prévus aux II et III de l'article 83 bis, au III de l'article 160 A, à l'article 220 quater A ainsi qu'au deuxième alinéa du II de l'article 726 ne sont plus applicables à compter de l'année au cours de laquelle l'une des conditions prévues à l'article 220 quater A cesse d'être satisfaite.
Lorsque le rachat de l'entreprise a été réalisé avec l'accord préalable du ministre chargé des finances conformément à l'article 220 quater B, les droits rappelés et les crédits d'impôt à rembourser en application du premier alinéa sont majorés de 20 p. 100, sans préjudice de l'application de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et, le cas échéant, des pénalités pour manoeuvres frauduleuses mentionnées à l'article 1729.
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Entrée en vigueur le 31 mars 2002
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006

Commentaire1


M. André Fosset, du group UC, de la circonsciption: Hauts-de-Seine · Questions parlementaires · 31 décembre 1987

[…] des finances et de la privatisation, chargé du budget, sur un point que soulève l'application de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne dans ses articles relatifs à la reprise d'une entreprise par ses salariés (R.E.S.). Il s'agit du cas dans lequel un cadre membre des salariés de la société holding est amené à se retirer. […] En effet, […] attachées au régime du rachat d'une entreprise par ses salariés, sont obtenues. […] En application des dispositions de l'article 1740 quinquies du même code, les mesures en cause ne sont plus applicables à compter de l'année au cours de laquelle cette condition cesse d'être satisfaite. […]

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 20 mars 1990, 89BX01255, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en quatrième lieu, que les redressements des bases d'imposition de taxe professionnelle, lesquels se traduisent par des droits supplémentaires ne constituent pas une sanction fiscale au sens des articles 1725 à 1740 quinquies du code général des impôts ; que, dès lors, le moyen tiré de l'instruction 13 L-1-80 relative à la motivation des sanctions fiscales est inopérant ;

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  • Procédure contradictoire non applicable·
  • Assiette rectification des bases·
  • Motivation non nécessaire·
  • Contributions et taxes·
  • Taxe professionnelle·
  • Réduction de base·
  • Inapplicable·
  • Tribunaux administratifs·
  • Rôle·
  • Base d'imposition
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