Article 1741 du Code général des impôts

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Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Livre des procédures fiscales L230 (6è al. du CGI 1741), Livre des procédures fiscales L229 (6è al. du CGI 1741), Livre des procédures fiscales L231 (6è al. du CGI 1741)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2023

Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 114

Sans préjudice des dispositions particulières relatées dans la présente codification, quiconque s'est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés dans la présente codification, soit qu'il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits, soit qu'il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt, soit qu'il ait organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d'autres manoeuvres au recouvrement de l'impôt, soit en agissant de toute autre manière frauduleuse, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction.

Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à une amende de 3 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen :

1° Soit de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d'organismes établis à l'étranger ;

2° Soit de l'interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l'étranger ;

3° Soit de l'usage d'une fausse identité ou de faux documents, au sens de l'article 441-1 du code pénal, ou de toute autre falsification ;

4° Soit d'une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l'étranger ;

5° Soit d'un acte fictif ou artificiel ou de l'interposition d'une entité fictive ou artificielle.

Toutefois, cette disposition n'est applicable, en cas de dissimulation, que si celle-ci excède le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 153 €.

Toute personne condamnée en application des dispositions du présent article peut être privée des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal.

Le prononcé des peines complémentaires d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, mentionnés à l'article 131-26 du code pénal, est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable du délit prévu aux deuxième à huitième alinéas du présent article, du recel de ce délit ou de son blanchiment. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer lesdites peines complémentaires, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. La condamnation à l'inéligibilité est mentionnée pendant toute sa durée au bulletin n° 2 du casier judiciaire prévu à l'article 775 du code de procédure pénale. Ces interdictions ne peuvent excéder dix ans à l'encontre d'une personne exerçant une fonction de membre du Gouvernement ou un mandat électif public au moment des faits, et cinq ans pour toute autre personne.

Toute personne coupable du délit prévu aux deuxième à huitième alinéas du présent article, du recel de ce délit ou de son blanchiment peut également être privée, à titre de peine complémentaire, du droit à l'octroi de réductions ou de crédits d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur la fortune immobilière, pour une durée ne pouvant excéder trois ans à compter de l'imposition des revenus de l'année qui suit celle de la condamnation.
Les crédits d'impôt octroyés sur le fondement d'une convention internationale ayant pour objet l'élimination de la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune sont exclus du champ d'application de cette peine complémentaire.

La juridiction ordonne l'affichage de la décision prononcée et la diffusion de celle-ci dans les conditions prévues aux articles 131-35 ou 131-39 du code pénal. Elle peut toutefois, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas ordonner l'affichage de la décision prononcée et la diffusion de celle-ci, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.

La durée de la peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un des délits mentionnés au présent article est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis d'identifier les autres auteurs ou complices.

Les poursuites sont engagées dans les conditions prévues aux articles L. 229 à L. 231 du livre des procédures fiscales.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
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Décisions486


1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 21 janvier 1991, 90-81.442, Inédit
Rejet

[…] s'expliquer mieux qu'elle l'a fait, a donné une base légale à sa décision ; Que dès lors le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 47, L. 52 et L. 57 du Livre des procédures fiscales, 1741 du Code général des impôts, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble d violation des droits de la défense, défaut de motifs, […]

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  • Impôts directs et taxes assimilées·
  • Régularité des opérations·
  • Vérification ou contrôle·
  • Impôts et taxes·
  • Avertissement·
  • Constatations·
  • Infractions·
  • Procédure·
  • Fraude fiscale·
  • Procédures fiscales

2Cour d'appel de Rennes, du 18 octobre 2001

[…] – TVA éludée 224.701 F – impôt sur le revenu éludé 710.704 Francs hors pénalité avec la circonstance que les dissimulations excèdent le dixième de la somme imposable. Infraction prévue par l'article 1741 alinéas 1 et 2 du Code Général des Impôts et réprimée par les articles 1741 alinéa 1, 3 et 4 , 1750 alinéa 1 du Code Général des Impôts ; – d'avoir à LA BERNERIE EN RETZ, du 1 er décembre 1993 au 31 décembre 1996, sciemment omis de passer ou de faire passer des écritures (exercice clos le 31.05.1994 et le 31.05.1995) en l'espèce le livre journal, le livre d'inventaire ou un document assimilé ;

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  • Thé·
  • Dissimulation·
  • Administration·
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  • Revenu·
  • Fraudes

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 décembre 2004, 04-82.170, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741, 1743 du Code général des impôts, L. 47 du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Impôt·
  • Fraude fiscale·
  • Comptable·
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  • Attaque·
  • Contrat de sous-traitance·
  • Valeur ajoutée·
  • Vérification
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1.1 La publicité de la décision de justice rendue en matière de fraude fiscale existe à titre de peine complémentaire dont le prononcé est laissé à l'appréciation du juge. Il s'agit de l'affichage ou de la diffusion de la décision soit par la presse écrite soit par tout autre moyen de communication au public par la voie électronique 14(*) ; étant entendu que, depuis le 1 er janvier 2011, ces peines complémentaires ne revêtent plus un caractère obligatoire, une réforme étant intervenue à la suite de la censure par le Conseil constitutionnel 15(*) du dispositif antérieur. 1.2 La circulaire … Lire la suite…
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