Code général des impôts, CGI / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre II : Pénalités / Section I : Dispositions communes / C : Sanctions pénales
Article 1741 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 114
Sans préjudice des dispositions particulières relatées dans la présente codification, quiconque s'est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés dans la présente codification, soit qu'il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits, soit qu'il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt, soit qu'il ait organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d'autres manoeuvres au recouvrement de l'impôt, soit en agissant de toute autre manière frauduleuse, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction.
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à une amende de 3 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen :
1° Soit de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d'organismes établis à l'étranger ;
2° Soit de l'interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l'étranger ;
3° Soit de l'usage d'une fausse identité ou de faux documents, au sens de l'article 441-1 du code pénal, ou de toute autre falsification ;
4° Soit d'une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l'étranger ;
5° Soit d'un acte fictif ou artificiel ou de l'interposition d'une entité fictive ou artificielle.
Toutefois, cette disposition n'est applicable, en cas de dissimulation, que si celle-ci excède le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 153 €.
Toute personne condamnée en application des dispositions du présent article peut être privée des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal.
Le prononcé des peines complémentaires d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, mentionnés à l'article 131-26 du code pénal, est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable du délit prévu aux deuxième à huitième alinéas du présent article, du recel de ce délit ou de son blanchiment. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer lesdites peines complémentaires, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. La condamnation à l'inéligibilité est mentionnée pendant toute sa durée au bulletin n° 2 du casier judiciaire prévu à l'article 775 du code de procédure pénale. Ces interdictions ne peuvent excéder dix ans à l'encontre d'une personne exerçant une fonction de membre du Gouvernement ou un mandat électif public au moment des faits, et cinq ans pour toute autre personne.
Toute personne coupable du délit prévu aux deuxième à huitième alinéas du présent article, du recel de ce délit ou de son blanchiment peut également être privée, à titre de peine complémentaire, du droit à l'octroi de réductions ou de crédits d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur la fortune immobilière, pour une durée ne pouvant excéder trois ans à compter de l'imposition des revenus de l'année qui suit celle de la condamnation.
Les crédits d'impôt octroyés sur le fondement d'une convention internationale ayant pour objet l'élimination de la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune sont exclus du champ d'application de cette peine complémentaire.
La juridiction ordonne l'affichage de la décision prononcée et la diffusion de celle-ci dans les conditions prévues aux articles 131-35 ou 131-39 du code pénal. Elle peut toutefois, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas ordonner l'affichage de la décision prononcée et la diffusion de celle-ci, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
La durée de la peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un des délits mentionnés au présent article est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis d'identifier les autres auteurs ou complices.
Les poursuites sont engagées dans les conditions prévues aux articles L. 229 à L. 231 du livre des procédures fiscales.
Commentaires • +500
Retenue à la source de l'article 182 A du CGI : Le domicile fiscal prévaut, indépendamment de la résidence au sens de la convention bilatérale applicable […] Au titre du cinquième moyen développé à l'appui du pourvoi, la chambre criminelle était saisie de la question suivante : lorsqu'un contribuable blanchit le produit d'une fraude qu'il a lui-même commise, est-il possible de cumuler les infractions de fraude fiscale (art. 1741 CGI) et de blanchiment (art. 324-1 C.pén.) sans violer le principe ne bis in idem ?
Lire la suite…121-7 du code pénal et 1741 du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005. […] cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006312980&dateTexte=&categorieLien=cid">articles 1741 et 1743 du code général des impôts, le ministère public et l'administration doivent apporter la preuve du caractère intentionnel soit de la soustraction, soit de la tentative de se soustraire à l'établissement et au paiement des impôts mentionnés par ces articles. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] – TVA éludée 224.701 F – impôt sur le revenu éludé 710.704 Francs hors pénalité avec la circonstance que les dissimulations excèdent le dixième de la somme imposable. Infraction prévue par l'article 1741 alinéas 1 et 2 du Code Général des Impôts et réprimée par les articles 1741 alinéa 1, 3 et 4 , 1750 alinéa 1 du Code Général des Impôts ; – d'avoir à LA BERNERIE EN RETZ, du 1 er décembre 1993 au 31 décembre 1996, sciemment omis de passer ou de faire passer des écritures (exercice clos le 31.05.1994 et le 31.05.1995) en l'espèce le livre journal, le livre d'inventaire ou un document assimilé ;
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[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts, L. 228, R. 228-1 et R. 228-2 du Livre des procédures fiscales, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 septembre 2020, 19-81.770, Inédit
[…] 5. Le moyen est pris de la violation des articles 1741 et 1750 du code général des impôts, 50 § 1 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952, 111-3, 121-3, 131-35 et 131-39 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, 61-1 et 62 de la Constitution du 4 octobre 1958, 6 de la convention européenne des droits de l'homme.
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[…] En vertu de l'article 1745 du CGI, en effet, les dirigeants qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive prononcée en application des articles 1741 et suivants du CGI, peuvent être solidairement tenus, avec le redevable légal de l'impôt fraudé (la société), au paiement de cet impôt ainsi qu'aux pénalités fiscales afférentes. […] Espérons que cet article pourra y contribuer.
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