Article 1756 bis du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Nonobstant toutes dispositions contraires, mais sans préjudice des règles particulières concernant les caisses d'épargne, les entreprises, établissements ou organismes qui reçoivent du public, sous forme de dépôt ou autrement, des fonds remboursables à vue ou à moins de trois ans ne peuvent, sans contrevenir à l'interdiction faite par l'article 17 de la loi n° 56-760 du 2 août 1956, directement ou indirectement, par quelque moyen que ce soit, payer sur les sommes ainsi reçues des intérêts à des taux supérieurs à ceux qui résultent des décisions du conseil national du crédit en ce qui concerne les organismes relevant de la compétence de celui-ci, ou qui sont fixés par le ministre de l'économie et des finances après avis du conseil national du crédit.
Sans préjudice, le cas échéant, des sanctions disciplinaires prévues par les textes régissant les entreprises, établissements ou organismes intéressés, les infractions aux dispositions du présent article sont punies d'une amende fiscale dont le taux est fixé à vingt fois le montant des intérêts payés, sans que cette amende puisse être inférieure à 500 F.
Un décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances fixe les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions dans lesquelles seront constatées et poursuivies les infractions (1).
(1) Annexe III, art. 406 A 16 A à 406 A 16 F.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 28 avril 1982

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 27 février 2019

En vertu de l'article 1739 du CGI dans sa rédaction alors applicable, dont les dispositions reprennent celles qui figuraient, antérieurement au 1er janvier 2006, à l'article 1756 bis du même code, « I. - Nonobstant toutes dispositions contraires, il est interdit à tout établissement de crédit qui reçoit du public des fonds à vue ou à moins de cinq ans, et par quelque moyen que ce soit, […]

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Décisions27


1Tribunal administratif de Paris, 17 septembre 2014, n° 1405601
Rejet Cour administrative d'appel : Non-lieu à statuer

[…] Considérant, en premier lieu, que la société Crédit Industriel et Commercial soutient que l'ordonnance n°2000-1223 du 14 décembre 2000 ayant abrogé l'article 17 de la loi n°56-760 du 2 août 1956, elle a également abrogé l'article 1756 bis du code général des impôts, dès lors que ce dernier était issu des dispositions de cette loi : que l'ordonnance du 7 décembre 2005 n'a, par suite, pas valablement codifié ces dispositions ainsi abrogées à l'article 1739 du code général des impôts ; […]

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2Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 26 juin 2017, 392870
Annulation

) Il résulte des articles L. 13 et L. 47 A du livre des procédures fiscales (LPF) que la vérification de comptabilité consiste, en vue d'assurer l'établissement d'impôts ou de taxes dus par le contribuable, […] mais le respect des dispositions légales applicables aux comptes d'épargne réglementée, notamment de l'article 1739 du code général des impôts (CGI), […] à l'issue de laquelle l'administration lui a infligé une amende de 472 647 euros en application des dispositions figurant actuellement à l'article 1739 du code général des impôts, qui reprennent celles de l'ancien article 1756 bis du même code. […]

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3Tribunal administratif de Paris, 18 octobre 2013, n° 1216768
Non-lieu à statuer Cour administrative d'appel : Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1739 du code général des impôts : « Nonobstant toutes dispositions contraires, il est interdit à tout établissement de crédit qui reçoit du public des fonds à vue ou à moins de cinq ans, et par quelque moyen que ce soit, d'ouvrir ou de maintenir ouverts dans des conditions irrégulières des comptes bénéficiant d'une aide publique, […] qu'enfin, ces dispositions étaient antérieurement codifiées à l'article 406 A16 B de l'annexe III au code général des impôts, pris pour l'application de la même amende, antérieurement fixée à l'article 1756 bis du même code ;

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