Article 1756 ter du Code général des impôts

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Version01/07/1979
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Version09/07/1987
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Version04/07/1992

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

En cas de manquement à leurs engagements envers l'Etat, les sociétés financières d'innovation visées à l'article 4-III-A de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 qui ont conclu une convention avec le ministre de l'économie et des finances dans les conditions prévues à l'article 4-III-B de la même loi doivent verser au Trésor une indemnité égale à 25 % de la fraction du capital social agréé qui n'a pas été employée de manière conforme à la convention (1). En cas de résiliation de la convention par le ministre de l'économie et des finances, après avis du ministre du développement industriel et scientifique, cette indemnité atteint le quart du capital social agréé ; elle est augmentée d'un intérêt de retard calculé au taux prévu à l'article 1734 à compter de la date de la constitution de la société, sans que, toutefois, ce taux puisse excéder 25 %. Le montant des indemnités visées ci-dessus est exclu des charges déductibles pour l'assiette du bénéfice imposable. La constatation, le recouvrement et le contentieux de ces indemnités sont assurés et suivis comme en matière d'impôts directs.
(1) Voir décret n° 73-124 du 5 février 1973 (J.O. du 10).
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 9 juillet 1987

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Décision1


1Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 5 mai 2011, 311770, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 235 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au présent litige : Les infractions en matière de contributions indirectes et de législations édictant les mêmes règles en matière de procédure et de recouvrement sont poursuivies devant le tribunal correctionnel, qui prononce la condamnation. / L'administration instruit et défend sur l'instance portée devant le tribunal. (…) ; qu'aux termes de l'article 1736 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au présent litige : Les amendes, majorations, intérêts de retard prévus aux articles 1725 à 1734, 1740 ter, 1756, 1756 ter,1762 sexies, 1763 à 1768, […]

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