Code général des impôts, CGI / RECOUVREMENT DE L'IMPOT / PENALITES / DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 1758 ter du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
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Version09/07/1987
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Version01/01/2005
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Les suppléments de taxe d'apprentissage notifiés à la suite des décisions des comités départementaux statuant sur les demandes d'exonération ne donnent lieu qu'à une majoration de 10 % jusqu'au jour de la notification de l'avis de mise en recouvrement.
Cette majoration tient lieu de l'indemnité de retard qui serait normalement exigible en vertu des dispositions de l'article 1727.
Cette majoration tient lieu de l'indemnité de retard qui serait normalement exigible en vertu des dispositions de l'article 1727.
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