Article 1758 ter du Code général des impôts

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Version01/07/1979
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Version09/07/1987
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Version01/01/2005

Entrée en vigueur le 9 juillet 1987

Est codifié par : Décret 88-1001 1988-10-20

Modifié par : Loi 87-502 1987-07-08 art. 2 V, VI JORF 9 juillet 1987

Les suppléments de taxe d'apprentissage notifiés à la suite des décisions des comités départementaux statuant sur les demandes d'exonération ne donnent lieu qu'à une majoration de 10 % jusqu'au jour de la notification de l'avis de mise en recouvrement.
Cette majoration tient lieu de l'intér^et de retard et de la majoration qui seraient normalement exigibles en vertu des dispositions de l'article 1731.
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Entrée en vigueur le 9 juillet 1987
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005

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