Code général des impôts, CGI / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre II : Pénalités / Section II : Dispositions particulières / A : Impôts directs et taxes assimilées / 1 : Majorations de droits
Article 1758 ter du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
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Version09/07/1987
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Version01/01/2005
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Décret 2006-356 2006-03-24
Modifié par : Ordonnance n°2004-637 du 1 juillet 2004 - art. 19 () JORF 2 juillet 2004
Les suppléments de taxe d'apprentissage notifiés à la suite des décisions des commissions départementales compétentes en matière d'emploi et d'insertion statuant sur les demandes d'exonération ne donnent lieu qu'à une majoration de 10 % jusqu'au jour de la notification de l'avis de mise en recouvrement.
Cette majoration tient lieu de l'intér^et de retard et de la majoration qui seraient normalement exigibles en vertu des dispositions de l'article 1731.
Cette majoration tient lieu de l'intér^et de retard et de la majoration qui seraient normalement exigibles en vertu des dispositions de l'article 1731.
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