Article 1761 du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

1. Une majoration de 10 % est appliquée au montant des cotisations ou fractions de cotisations soumises aux conditions d'exigibilité prévues par l'article 1663 qui n'ont pas été réglées le 15 du troisième mois suivant celui de la mise en recouvrement du rôle.

Toutefois, pour tous les impôts normalement perçus par voie de rôles au titre de l'année en cours, aucune majoration n'est appliquée avant le 15 septembre pour les communes de plus de 3.000 habitants et avant le 31 octobre pour les autres communes.

Lorsque l'application du délai prévu au premier alinéa a pour effet de fixer la date de majoration des impositions au-delà du 31 décembre de l'année de mise en recouvrement du rôle, ce délai est réduit d'un mois. Toutefois, si cette date coincide avec celle du versement d'un des acomptes provisionnels prévus à l'article 1664, elle peut être reportée d'un mois par arrêté du ministre de l'économie et des finances (1).

2. Cette majoration ne peut être cumulée avec celle prévue à l'article 1762.

(1) Annexe IV, art. 207 quater A.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 30 décembre 1983
6 textes citent l'article

Commentaires52


1Fiscalité de la vente de l’or en France en 2022
www.fiscaloo.fr · 2 août 2022

[…] Conformément à l'article 1761 du code général des impôts, lorsque les obligations déclaratives ne sont pas respectées, une amende fiscale correspondant à 25% du montant des droits éludés peut s'appliquer.

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2RFPI - Prélèvement sur les plus values immobilières des non-résidents - Modalités de recouvrement
BOFiP · 29 juin 2022

[…] Les infractions commises en matière de prélèvement entraînent la perception d'une amende fiscale, égale à un pourcentage du montant des droits éludés, prévue par l'article 1761 du CGI ainsi que de l'intérêt de retard (CGI, art. 1727). […] […] Les modalités de recouvrement sont définies par l'article 171 quater de l'annexe II au code général des impôts (CGI), qui distingue selon que la cession est ou non constatée par un acte :

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3CF - Infractions et sanctions - Infractions et pénalités fiscales communes à tous les impôts - Calcul de l'intérêt de retard
BOFiP · 7 juillet 2021

Ainsi, se cumulent notamment avec l'intérêt de retard les sanctions prévues à l'article 1728 du CGI, l'article 1729 du CGI, l'article 1731 du CGI, l'article 1732 du CGI, au 1 de l'article 1738 du CGI, à l'article 1757 du CGI, l'article 1758 du CGI, l'article 1761 du CGI, l'article 1784 du CGI, l'article 1840 G du CGI et l'article 1840 W ter du CGI. […] […] Le taux de l'intérêt de retard est fixé à l'article 1727 du code général des impôts (CGI).

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Décisions223


1Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère Chambre, du 27 octobre 2004, 01NT00912, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que les conclusions de la requête de la société M3, qui tendent au dégrèvement de la majoration de 10 % pour retard de paiement qui a été appliquée par le service chargé du recouvrement à une fraction des impositions contestées en première instance, en vertu de l'article 1761 du code général des impôts, ont été présentées, sans que le comptable du Trésor compétent ait été, au préalable, saisi de la réclamation prévue par les dispositions combinées des articles L.281 et R.281-1 du livre des procédures fiscales ; qu'elles sont, par suite, en tout état de cause, irrecevables ;

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2Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 16 juin 1994, 92NC00416, inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] Considérant, en premier lieu, que par une décision en date du 23 août 1993, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Vosges a accordé à M. Robert X…, qui le reconnaît dans le dernier état de ses conclusions, le dégrèvement de l'intégralité des impositions contestées, soit en droits et pénalités 53 800 F pour 1979, 67 935 F pour 1980, 53 556 F pour 1981 et 36 486 F pour 1982 ; que, contrairement à ce que soutient M. Robert X…, le dégrèvement des impositions ainsi accordé emporte également celui de la pénalité de recouvrement prévue par l'article 1761 du code général des impôts qui en constitue l'accessoire ; qu'ainsi la requête est devenue sur ce point sans objet ;

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3Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 28 novembre 2007, 06PA00721, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. […] X conteste pour la première fois devant le juge la majoration pour paiement tardif mise à sa charge en application des dispositions de l'article 1761 du code général des impôts ; que par suite, l'administration est fondée à soutenir que la réclamation introduite par M . […]

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