Code général des impôts, CGI / RECOUVREMENT DE L'IMPOT / PENALITES / DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 1762 A du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
II En cas de deuxième retard de paiement au cours de la même année, le contribuable perd pour cette année le bénéfice de son option et est soumis aux dispositions des articles 1663-2 et 1761 et, le cas échéant, 1664 et 1762. Il doit acquitter une majoration égale à 1 % du montant total des prélèvements prévus à l'article 1681 B et restant dus.
III Les majorations prévues aux I et II s'imputent éventuellement sur le montant des majorations de 10 % qui seraient appliquées au cours de l'exercice en exécution des articles 1761 et 1762.
Elles ne sont applicables au contribuable qu'en cas de défaillance de sa part. Au cas où il apparaît que la défaillance est due aux établissements visés à l'article 1681 D [*banque, caisse de crédit agricole, caisse de crédit mutuel, caisse de crédit municipal, centre de chèques postaux, comptable du Trésor, caisse d'épargne*], elles sont mises à la charge de ces derniers.
IV Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article (1).
(1) Annexe II, art. 384 septies A.
Commentaires • 5
Décisions • 2
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1762 A du même code relatif au paiement mensuel de l'impôt sur le revenu et alors applicable : I. […]
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2. Tribunal administratif de Bordeaux, 5 février 2009, n° 0502291
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1681 A du code général des impôts, applicable à l'année d'imposition en litige : « L'impôt sur le revenu est recouvré, au choix du contribuable, soit s'il en exprime le désir, au moyen de prélèvements effectués chaque mois sur un compte ouvert par le contribuable dans un établissement habilité à cet effet, selon les modalités fixées aux articles 1681 B à 1681 F et 1762 A, (…) » ; qu'aux termes de l'article 1681 B de ce même code : « Le prélèvement effectué chaque mois, de janvier à octobre, […]
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