Code général des impôts, CGI / RECOUVREMENT DE L'IMPOT / PENALITES / DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 1762 quinquies du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1985
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Version09/07/1987
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Version04/07/1992
Entrée en vigueur le 1 janvier 1985
Est créé par : Loi n°84-1208 du 29 décembre 1984 - art. 19 (P) JORF 30 décembre 1984 en vigueur le 1er janvier 1985
Est codifié par : Décret 85-1007 1985-09-24
En cas d'irrégularités affectant la détermination du montant de la créance définie à l'article 220 quinquies, son imputation ou son remboursement, les intérêts de retard prévus à l'article 1734 ou, s'il y a lieu, les majorations prévues à l'article 1729 sont applicables au titre de l'exercice d'imputation ou de remboursement.
En cas de remboursement indu, les seuils d'application des majorations prévues à l'article 1729 sont appréciés en comparant le montant du remboursement indu au montant du remboursement auquel avait droit le redevable.
En cas de remboursement indu, les seuils d'application des majorations prévues à l'article 1729 sont appréciés en comparant le montant du remboursement indu au montant du remboursement auquel avait droit le redevable.
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