Article 1763 B du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 19 janvier 1980

Est créé par : Loi n°80-30 du 18 janvier 1980 - art. 23 (P) JORF 19 JANVIER 1980

Est codifié par : Décret 87-940 1987-11-23

Est codifié par : Décret 81-866 1981-09-15

Les omissions ou inexactitudes concernant certains éléments du train de vie qui doivent figurer, conformément à l'article 171, dans la déclaration du revenu global donnent lieu à l'application d'une amende de 500 F par élément omis ou renseignement incomplet ou inexact.
Cette amende est établie et recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu.
L'amende encourue n'est pas appliquée si l'infraction a été réparée spontanément dans les six mois suivant la date limite de dépôt de la déclaration du revenu global ou dans les trois mois suivant la réception de la première demande de l'administration et si le contribuable atteste, sous le contrôle de l'administration, n'avoir pas commis depuis au moins quatre ans d'infraction relative à la déclaration de certains éléments du train de vie.
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Entrée en vigueur le 19 janvier 1980
Sortie de vigueur le 31 décembre 1986
1 texte cite l'article

Commentaires3


BOFiP · 3 octobre 2018

[…] Aux termes du c de l'article 111 du code général des impôts (CGI), les rémunérations et avantages occultes sont considérés comme des revenus distribués. […] […] Le troisième alinéa de l'article 1763 C du CGI prévoit que l'amende prévue aux premier et deuxième alinéas du même l'article (cf. XIII-C § 310 à 320), est exclusive de l'amende prévue à l'article 1763 B du CGI (cf. XIII-B § 290 à 300). […] de la sanction prévue à l'article 1763 du CGI ?

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BOFiP · 29 avril 2013

[…] Le deuxième alinéa du 1 de l'article 1763 B du CGI prévoit que la SCR qui a porté sur l'état prévu au II de l'article 242 quinquies du CGI des informations erronées ayant conduit à la dissimulation du non-respect du quota de 50 % est redevable d'une amende égale à 5 % de la valeur des investissements […] cidTexte=JORFTEXT000000693456&idArticle=LEGIARTI000006317473&dateTexte=&categorieLien=cid">article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 et qui ont opté pour le régime fiscal particulier prévu au 3° septies de l'article 208 du code général des impôts (CGI), sont exonérées d'impôt sur les sociétés sur :

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BOFiP · 12 septembre 2012

[…] L'amende prévue au 2 de l'article 1763 B du CGI est applicable dès lors que la société de gestion d'un FCPR fiscal n'a pas souscrit la déclaration prévue au I de l'article 242 quinquies du CGI dans les trente jours après réception d'une mise en demeure. […] […] Le I de l'article 242 quinquies du Code général des impôts (CGI) et l'article 171 AW de l'annexe II au CGI prévoient ces nouvelles obligations déclaratives.

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Décisions2


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 17 mars 2011, n° 0900994
Rejet

[…] — la société requérante n'a pas davantage fourni le relevé détaillé des catégories de dépenses visées au 5 de l'article 39 du code général des impôts ; qu'en conséquence, l'application de l'amende prévue par l'article 1763 B dudit code était justifiée ;

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2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 30 septembre 2010, n° 0800364
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 54 quater du code général des impôts : « Les entreprises sont tenues de fournir, à l'appui de la déclaration de leurs résultats de chaque exercice, le relevé détaillé des catégories de dépenses visées au 5 de l'article 39, lorsqu'elles dépassent un certain montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. » ; qu'aux termes de l'article 1763 b : « Entraîne l'application d'une amende égale à 5 % des sommes omises le défaut de production ou le caractère inexact ou incomplet des documents suivants (…) b. […]

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