Code général des impôts, CGI / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre II : Pénalités / Section II : Dispositions particulières / A : Impôts directs et taxes assimilées / 2 : Amendes fiscales
Article 1768 bis du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 juillet 1987
Est codifié par : Décret 87-940 1987-11-23
Modifié par : Loi 87-502 1987-07-08 art. 5 VI JORF 9 juillet 1987
Toutefois, lorsqu'elle est commise dans le délai de reprise mentionné à l'article L 169 du livre des procédures fiscales et à condition que ce soit la première, l'infraction aux dispositions du paragraphe I de l'article 242 ter du code général des impôts n'est pas sanctionnée si les personnes tenues de souscrire la déclaration prévue par cet article ont réparé leur omission spontanément, avant l fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite. Lorsque l'omission n'a pas été ainsi réparée, qu'il s'agit de la première infraction et que le contribuable apporte la preuve [*charge*] que le Trésor n'a subi aucun préjudice, l'infraction n'est sanctionnée que par une amende forfaitaire de 5 000 F.
Commentaires • 28
Aux termes de l'article 1649 A, al.2 du code général des impôts (CGI), les personnes physiques, les associations, […] en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l'étranger. […] La déclaration est donc désormais uniquement effectuée sur l'imprimé 3916-3916 bis (intitulé « Déclaration par un résident d'un compte ouvert, détenu, […] et alors même que la déclaration spécifique doit être jointe à la déclaration d'ensemble des revenus, l'amende pour défaut de déclaration prévue par l'article 1736, IV du CGI (ex-article 1768 bis) ne peut, sauf procuration, être infligée qu'à l'époux titulaire du compte, […]
Lire la suite…Décisions • 126
[…] Considérant, en deuxième lieu, que le vérificateur a suffisamment motivé, sans méconnaître ni le principe de la personnalité de la peine ni les stipulations de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans la notification de redressement en date du 3 novembre 1994, les pénalités pour manoeuvres frauduleuses et les amendes fiscales infligées à M me X sur le fondement des articles 1725, 1729 et 1768 bis du code général des impôts ;
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[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1759 du code général des impôts, désormais reprises à l'article 1758 du même code, en cas d'application des dispositions prévues au troisième alinéa l'article 1649 quater A, […] que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a appliqué aux droits rappelés la majoration de 40 % instituée par l'article 1759 du même code, laquelle est distincte de l'amende de 5 000 F prévue par le 2. de l'article 1768 bis du code général des impôts en cas d'infraction aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts et qui a été infligée par ailleurs à l'intéressée ;
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3. Cour administrative d'appel de Nancy, du 4 juin 1992, 90NC00483, inédit au recueil Lebon
[…] 1°) de réformer le jugement en date du 14 Juin 1990 par lequel le tribunal administratif de LILLE ne lui a accordé qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1974 à 1977 et a rejeté sa demande tendant à la décharge d'une amende mise en recouvrement sur le fondement de l'article 1768 bis du code général des impôts ;
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Aux termes de l'article 1649 A, al.2 du code général des impôts (CGI), les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, […] le délai de reprise en cas de non-respect des obligations déclaratives prévues à l'article 1649 A du CGI. […] C'est ainsi que lorsque le titulaire du compte est marié, et alors même que la déclaration spécifique doit être jointe à la déclaration d'ensemble des revenus, l'amende pour défaut de déclaration prévue par l'article 1736, IV du CGI (ex-article 1768 bis) ne peut, sauf procuration, être infligée qu'à l'époux titulaire du compte, par voie de rôle établi à son seul nom.
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