Article 1768 bis du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2003

Modifié par : Loi 2003-1312 2003-12-30 art. 24 I B Finances rectificative pour 2003 JORF 31 décembre 2003

1. Les personnes qui ne se conforment pas à l'obligation prévue par le 1 de l'article 242 ter sont personnellement redevables d'une amende fiscale égale à 80 % du montant des sommes non déclarées.
Toutefois, lorsqu'elle est commise dans le délai de reprise mentionné au premier alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales et à condition que ce soit la première, l'infraction aux dispositions du I de l'article 242 ter du code général des impôts n'est pas sanctionnée si les personnes tenues de souscrire la déclaration prévue par cet article ont réparé leur omission spontanément, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite. Lorsque l'omission n'a pas été ainsi réparée, qu'il s'agit de la première infraction et que le contribuable apporte la preuve que le Trésor n'a subi aucun préjudice, l'infraction n'est sanctionnée que par une amende forfaitaire de 750 euros.
1 bis. La transmission effectuée en méconnaissance de l'obligation prévue au septième alinéa du 1 de l'article 242 ter donne lieu à l'application d'une amende de 15 euros par déclaration.
2. Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts sont passibles d'une amende de 750 euros par compte non déclaré.
3. Les infractions aux dispositions de l'article 1649 A bis sont passibles d'une amende de 750 euros par avance non déclarée.
4. L'organisme ou l'entité ou, à défaut de personnalité morale, son gérant ou représentant au regard des tiers, qui mentionne sur les documents prévus au huitième alinéa du 1 de l'article 242 ter des informations qui conduisent à tort à ne pas considérer les revenus réalisés lors des cessions, remboursements ou rachats de leurs parts ou actions comme des intérêts au sens du septième alinéa du 1 de ce même article est passible d'une amende fiscale annuelle de 25 000 euros.
5. Par dérogation au 1, l'absence d'individualisation des sommes prévues au sixième alinéa du 1 de l'article 242 ter ainsi que l'insuffisance de déclaration des sommes en cause sont sanctionnées par une amende fiscale forfaitaire de 150 Euros par information omise ou erronée, dans la limite de 500 Euros par déclaration. Cette amende n'est pas applicable pour les infractions commises sur la base des informations fournies à l'établissement payeur dans les conditions prévues au huitième alinéa du 1 de l'article 242 ter.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2003
Sortie de vigueur le 31 décembre 2004

Commentaires28


www.soton-avocat.com · 13 avril 2023

Aux termes de l'article 1649 A, al.2 du code général des impôts (CGI), les personnes physiques, les associations, les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, […] le délai de reprise en cas de non-respect des obligations déclaratives prévues à l'article 1649 A du CGI. […] C'est ainsi que lorsque le titulaire du compte est marié, et alors même que la déclaration spécifique doit être jointe à la déclaration d'ensemble des revenus, l'amende pour défaut de déclaration prévue par l'article 1736, IV du CGI (ex-article 1768 bis) ne peut, sauf procuration, être infligée qu'à l'époux titulaire du compte, par voie de rôle établi à son seul nom.

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Maître Arnaud Soton · LegaVox · 15 mars 2023

Me Arnaud Soton · consultation.avocat.fr · 23 décembre 2022

Aux termes de l'article 1649 A, al.2 du code général des impôts (CGI), les personnes physiques, les associations, […] en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l'étranger. […] La déclaration est donc désormais uniquement effectuée sur l'imprimé 3916-3916 bis (intitulé « Déclaration par un résident d'un compte ouvert, détenu, […] et alors même que la déclaration spécifique doit être jointe à la déclaration d'ensemble des revenus, l'amende pour défaut de déclaration prévue par l'article 1736, IV du CGI (ex-article 1768 bis) ne peut, sauf procuration, être infligée qu'à l'époux titulaire du compte, […]

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Décisions126


1Cour administrative d'appel de Versailles, 7 juin 2011, n° 10VE00932
Réformation

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1759 du code général des impôts, désormais reprises à l'article 1758 du même code, en cas d'application des dispositions prévues au troisième alinéa l'article 1649 quater A, […] que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a appliqué aux droits rappelés la majoration de 40 % instituée par l'article 1759 du même code, laquelle est distincte de l'amende de 5 000 F prévue par le 2. de l'article 1768 bis du code général des impôts en cas d'infraction aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts et qui a été infligée par ailleurs à l'intéressée ;

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2Cour Administrative d'Appel de Versailles, 3ème Chambre, 7 mars 2006, 04VE02421
Non-lieu à statuer

[…] 1°) d'annuler le jugement n°0300078 en date du 30 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des pénalités qui lui ont été appliquées sur le fondement de l'article 1768 bis du code général des impôts au titre des distributions de dividendes opérés en 1994, 1995 et 1996 ;

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3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 18 octobre 2007, 03MA01847, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, que le vérificateur a suffisamment motivé, sans méconnaître ni le principe de la personnalité de la peine ni les stipulations de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans la notification de redressement en date du 3 novembre 1994, les pénalités pour manoeuvres frauduleuses et les amendes fiscales infligées à M me X sur le fondement des articles 1725, 1729 et 1768 bis du code général des impôts ;

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