Article 1783 bis A du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979
>
Version09/07/1987

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Dans le cas où les personnes exonérées de taxe professionnelle, en vertu de l'article 1459-4°, pour la location en meublé de locaux classés dans les conditions prévues à l'article 58-I de la loi n° 65-997 du 29 novembre 1965, sont déchues du bénéfice de cette exonération par suite du déclassement desdits locaux, elles sont tenues, en outre, au paiement d'une amende égale au montant des droits non perçus.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 9 juillet 1987

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).