Code général des impôts, CGI / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre II : Pénalités / Section II : Dispositions particulières / A : Impôts directs et taxes assimilées / 4 : Autres sanctions et mesures diverses
Article 1783 bis A du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
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Version09/07/1987
Entrée en vigueur le 9 juillet 1987
Modifié par : Loi 87-502 1987-07-09 art. 5 VI JORF 9 juillet 1987
Dans le cas où les personnes exonérées de taxe professionnelle, en vertu du 4° de l'article 1459, pour la location en meublé de locaux classés dans les conditions prévues au I de l'article 58 de la loi n° 65-997 du 29 novembre 1965, sont déchues du bénéfice de cette exonération par suite du déclassement desdits locaux, elles sont tenues, en outre, au paiement d'une amende égale à 50 % des droits non perçus.
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