Code général des impôts, CGI / RECOUVREMENT DE L'IMPOT / PENALITES / DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 1785 A du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
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Version09/07/1987
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Version31/12/2005
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Au cas où un contrevenant ayant encouru depuis moins de trois ans une des amendes fiscales prévues aux articles 1725, 1726, 1731, 1740 et 1784 commet intentionnellement une nouvelle infraction, il peut, indépendamment des peines prévues à l'article 1789, être traduit devant le tribunal correctionnel et puni par ce même tribunal de l'amende fiscale prévue, en cas de manoeuvre frauduleuse, à l'article 1731.
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