Article 1785 A du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979
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Version09/07/1987
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Version31/12/2005

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Au cas où un contrevenant ayant encouru depuis moins de trois ans une des amendes fiscales prévues aux articles 1725, 1726, 1731, 1740 et 1784 commet intentionnellement une nouvelle infraction, il peut, indépendamment des peines prévues à l'article 1789, être traduit devant le tribunal correctionnel et puni par ce même tribunal de l'amende fiscale prévue, en cas de manoeuvre frauduleuse, à l'article 1731.
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 9 juillet 1987

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