Code général des impôts, CGI / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre II : Pénalités / Section II : Dispositions particulières / B : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées / 1 : Sanctions fiscales
Article 1785 A du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
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Version09/07/1987
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Version31/12/2005
Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Est créé par : Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 1 (V) JORF 31 décembre 2005
Est codifié par : Décret 2006-356 2006-03-24
L'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et la majoration prévue à l'article 1731 sont appliqués à la différence entre, d'une part, respectivement deux tiers ou 80 % du montant de l'impôt dû au titre d'un exercice sur le résultat imposé au taux fixé au deuxième alinéa du I de l'article 219 et sur le résultat net de la concession de licences d'exploitation des éléments mentionnés au 1 de l'article 39 terdecies et, d'autre part, respectivement deux tiers ou 80 % du montant d'impôt sur les sociétés estimé au titre du même exercice servant de base au calcul du dernier acompte en application du sixième ou du septième alinéa du 1 de l'article 1668, sous réserve que cette différence soit supérieure à 10 % de ce même montant dû et à 15 millions d'euros. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas si le montant d'impôt sur les sociétés estimé a été déterminé à partir du compte de résultat prévisionnel mentionné à l'article L. 232-2 du code de commerce, révisé dans les quatre mois qui suivent l'ouverture du second semestre de l'exercice, avant déduction de l'impôt sur les sociétés. Pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, le compte de résultat prévisionnel s'entend de la somme des comptes de résultat prévisionnels des sociétés membres du groupe.
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