Article 1785 B du Code général des impôts

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Version01/07/1979
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Version09/07/1987
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Version31/03/1999

Entrée en vigueur le 9 juillet 1987

Est codifié par : Décret 88-1001 1988-10-20

Modifié par : Loi 87-502 1987-07-08 art. 2 V, VI JORF 9 juillet 1987

Dans le cas où l'acompte déterminé selon les règles fixées à l'article 1693 se révèle inférieur de plus de 20 % à la somme réellement due, le redevable supporte les pénalités prévues à l'article 1731, sans préjudice, le cas échéant, des autres pénalités applicables.
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Entrée en vigueur le 9 juillet 1987
Sortie de vigueur le 31 mars 1999

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Le Moniteur · 30 juillet 1999
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