Article 1785 B du Code général des impôtsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979
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Version09/07/1987
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Version31/03/1999

Entrée en vigueur le 31 mars 1999

Est codifié par : Décret 2006-356 2006-03-24

Modifié par : Loi - art. 9 (V) JORF 31 décembre 1998

Dans le cas où l'acompte déterminé selon les règles fixées à l'article 1693 se révèle inférieur de plus de 20 % à la somme réellement due, le redevable supporte les pénalités prévues à l'article 1731, sans préjudice, le cas échéant, des autres pénalités applicables.
Dans le cas où un acompte mentionné au 3 de l'article 287 est acquitté hors délai ou indûment minoré, le montant mis à la charge du redevable est majoré de 10 % sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 (1)
(1) Ces dispositions entrent en vigueur à compter de l'acompte dû en juillet 1999.
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Entrée en vigueur le 31 mars 1999
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006

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Le Moniteur · 30 juillet 1999
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