Article 1795 du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

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Version01/07/1979
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Version27/01/1987
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Version25/10/2018
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Version01/07/2025

Entrée en vigueur le 25 octobre 2018

Est codifié par : Décret n°99-382 du 18 mai 1999

Est codifié par : Décret n°87-940 du 23 novembre 1987

Modifié par : LOI n°2018-898 du 23 octobre 2018 - art. 3 (V)

I. – Les personnes mentionnées à l'article L. 96 J du livre des procédures fiscales qui mettent à disposition les logiciels ou les systèmes de caisse mentionnés au même article L. 96 J sont passibles d'une amende lorsque ces logiciels, systèmes ou interventions techniques sont conçus pour permettre la réalisation de l'un des faits mentionnés au 1° de l'article 1743 du présent code, à l'article 1791 ter, aux 3° et 5° de l'article 1794, à l'article 1797 et aux 3°, 8° et 10° de l'article 1810 en modifiant, supprimant ou altérant de toute autre manière un enregistrement stocké ou conservé au moyen d'un dispositif électronique, sans préserver les données originales.
L'amende prévue au premier alinéa du présent I s'applique également aux distributeurs de ces produits qui savaient ou ne pouvaient ignorer qu'ils présentaient les caractéristiques mentionnées au même premier alinéa.
Cette amende est de 15 % du chiffre d'affaires provenant de la commercialisation de ces logiciels ou systèmes de caisse ou des prestations réalisées, correspondant à l'année au cours de laquelle l'amende est appliquée et aux cinq années précédentes.
L'application de l'amende prévue au présent I exclut celles prévues à l'article 1770 undecies du présent code et à l'article 416 bis A du code des douanes à raison des mêmes logiciels, systèmes ou interventions et du même chiffre d'affaires.
II. – Les personnes mentionnées au I sont solidairement responsables du paiement des droits rappelés correspondant à l'utilisation de ces logiciels et systèmes de caisse mis à la charge des entreprises qui ont commis les faits mentionnés au même I qui se servent de ces produits dans le cadre de leur exploitation.

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Entrée en vigueur le 25 octobre 2018
Sortie de vigueur le 1 juillet 2025

Commentaire1


La Rédaction · Fiscalonline · 3 avril 2018
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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 mai 1968, 67-93.112, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le troisieme moyen de cassation, pris de la violation des articles 358, 403, 404, 443, 1791, 1795, 1796, 1810, 1858 et 1868 du code general des impots et des articles 593 du code de procedure penale et 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs, manque de base legale, « en ce que l'arret attaque a condamne le prevenu a une peine de six mois d'emprisonnement et a diverses amendes et penalites fiscales pour reception frauduleuse et detention en vue de la vente d'alcool fabrique sans declaration, sans qu'il resulte d'aucun des faits constates que le prevenu avait recu et detenait l'alcool en vue de la vente, alors qu'il s'agit la d'un element constitutif de l'infraction en l'absence duquel les condamnations prononcees ne sont pas justifiees » ;

 Lire la suite…
  • Arrêt ordonnant l'audition du prévenu à son domicile·
  • 1) juridictions correctionnelles·
  • ) juridictions correctionnelles·
  • Procédure devant la cour·
  • 2) appel correctionnel·
  • ) appel correctionnel·
  • Président empêché·
  • Cour d'appel·
  • Remplacement·
  • Composition

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 octobre 1977, 75-91.296, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Sur le moyen additionnel de cassation pris de la violation par fausse application des articles 358, 1791 et 1795 du code general des impots, par refus d'application de l'article 1865 du meme code, ensemble violation des articles 591 et 593 du code de procedure penale, denaturation des conclusions du prevenu, meconnaissance des droits de la defense, defaut de motifs et manque de base legale, en ce que l'arret attaque a declare claude x… et la societe les fils d'auguste x…, demandeurs, coupables d'avoir produit de l'alcool rectifie reserve a l'etat, pour une quantite correspondant a 1074,33 hectolitres d'alcool pur, fait prevu et reprime par les articles 358, 1791 et 1795 susvises du code general des impots ;

 Lire la suite…
  • Nécessité d'une déclaration préalable·
  • Communauté économique européenne·
  • 3 du code général des impôts)·
  • 1) conventions diplomatiques·
  • 2) contributions indirectes·
  • 3) contributions indirectes·
  • 4) contributions indirectes·
  • ) conventions diplomatiques·
  • Régime fiscal et économique·
  • ) contributions indirectes
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Documents parlementaires25

Mesdames, Messieurs, La contribution de chacun aux charges publiques à hauteur de ses facultés constitue un principe fondamental de notre République, ancré dans le pacte national depuis la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789. Si, face à la complexité de notre système de prélèvements fiscaux et sociaux, il peut arriver au contribuable de bonne foi de commettre erreur ou oubli, appelant de l'administration un traitement bienveillant, le fait de se soustraire sciemment à ses obligations contributives doit être poursuivi avec la plus grande efficacité, et sévèrement … Lire la suite…
1.1 La dissimulation de mouvements de capitaux ou encore d'entrée et de sortie de marchandises réglementées 4(*) et l'altération de documents soumis au contrôle des administrations sont des fraudes courantes. Cette fraude a été encouragée et facilitée par la commercialisation de logiciels qui comportent des failles de sécurités permettant par exemple d'effacer des recettes préalablement enregistrées sans laisser de trace (logiciel permissif) voire organisent la fraude par des fonctions permettant de rectifier un montant déterminé de recettes à éluder et de reconstituer les recettes … Lire la suite…
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