Code général des impôts, CGI / RECOUVREMENT DE L'IMPOT / PENALITES / DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 1825 C du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
>
Version01/07/1981
>
Version01/01/2022
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
A défaut de l'accomplissement des formalités prévues à l'article 328, le permis de circulation cesse de produire ses effets et le loueur d'alambic ambulant ne peut en obtenir un nouveau avant un délai de six mois, porté à un an en cas de récidive.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.