Code général des impôts, CGI / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre II : Pénalités / Section II : Dispositions particulières / C : Contributions indirectes / 4 : Autres sanctions et mesures diverses
Article 1825 C du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
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Version01/07/1981
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Version01/01/2022
Entrée en vigueur le 1 juillet 1981
Est codifié par : Décret 81-866 1981-09-15
A défaut de l'accomplissement des formalités prévues par les articles 327 à 331, et sauf application des dispositions de l'article 1808, le permis de circulation cesse de produire ses effets et le loueur d'alambic ambulant ne peut en obtenir un nouveau avant un délai de six mois, porté à un an en cas de récidive.
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