Article 1825 C du Code général des impôts

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Version01/07/1979
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Version01/07/1981
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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 juillet 1981

Est codifié par : Décret 81-866 1981-09-15

A défaut de l'accomplissement des formalités prévues par les articles 327 à 331, et sauf application des dispositions de l'article 1808, le permis de circulation cesse de produire ses effets et le loueur d'alambic ambulant ne peut en obtenir un nouveau avant un délai de six mois, porté à un an en cas de récidive.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1981
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022

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