Code général des impôts, CGI / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre II : Pénalités / Section II : Dispositions particulières / C : Contributions indirectes / 4 : Autres sanctions et mesures diverses
Article 1825 C du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Décret n°81-866 du 15 septembre 1981
Modifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 10
A défaut de l'accomplissement des formalités mentionnées au 5° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services et applicables aux bouilleurs ambulants, et sauf application des dispositions de l'article 1808, le permis de circulation cesse de produire ses effets et le loueur d'alambic ambulant ne peut en obtenir un nouveau avant un délai de six mois, porté à un an en cas de récidive.