Article 1825 C du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979
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Version01/07/1981
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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est codifié par : Décret n°81-866 du 15 septembre 1981

Modifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 10

A défaut de l'accomplissement des formalités mentionnées au 5° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services et applicables aux bouilleurs ambulants, et sauf application des dispositions de l'article 1808, le permis de circulation cesse de produire ses effets et le loueur d'alambic ambulant ne peut en obtenir un nouveau avant un délai de six mois, porté à un an en cas de récidive.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Sortie de vigueur le 1 juillet 2025

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