Code général des impôts, CGI / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre II : Pénalités / Section II : Dispositions particulières / D : Enregistrement et publicité foncière / 1 : Sanctions fiscales
Article 1828 du Code général des impôtsAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Modifié par : Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 20 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Commentaires • 2
Décisions • 2
[…] En ce qui concerne les impositions dues au titre des années 1969, 1970 et 1971 et pour la partie de ces impositions qui correspond à l'inclusion, dans les bases d'imposition, des intérêts de créances perçus par le sieur X… : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts "1. Sous réserve des dispositions des articles 1730, 1731, 1828 et 1829, lorsque la bonne foi du redevable ne peut être admise, les droits correspondant aux infractions définies à l'article 1728 sont majorés de : 30 % si le montant des droits n'excède pas la moitié du montant des droits réellement dus ; 50 % si le montant des droits est supérieur à la moitié des droits réellement dus ; […]
Lire la suite…- Autonomie de l'appréciation du juge fiscal·
- Autorité de la chose jugée·
- Pouvoirs du juge fiscal·
- Contributions et taxes·
- Procédure contentieuse·
- Chose jugée au pénal·
- Questions communes·
- Impôt·
- Contribuable·
- Base d'imposition
2. Tribunal administratif de Nice, 11 février 2010, n° 0804977
[…] Considérant qu'aux termes du II de l'article 1723 quater du code général des impôts, relatif à la taxe locale d'équipement, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : « En cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation, la base de la taxe ou du complément de taxe éventuellement exigibles est notifiée au trésorier payeur général par le directeur départemental de l'équipement ou par le maire. Le recouvrement de la taxe ou du complément de taxe, augmenté de l'amende fiscale prévue à l'article 1828, est immédiatement poursuivi contre le constructeur. » ; […]
Lire la suite…- Taxe locale·
- Autorisation·
- Changement de destination·
- Construction·
- Entrepôt·
- Surface de plancher·
- Maire·
- Taxes d'urbanisme·
- Changement·
- Opposition
Outre les majorations prévues aux articles 1728 et 1729 du CGI, on peut en effet citer les sanctions pour déclaration inexistante ou insuffisante qui sont attachées aux autres taxes d'urbanisme générées par les autorisations de construire. Ainsi, en cas de construction non autorisée, le constructeur doit acquitter non seulement la taxe locale d'équipement exigible, mais aussi une amende du même montant, sur le fondement de l'article 1828 du CGI11. […]
Lire la suite…