Article 1840 G du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979
>
Version09/07/1987
>
Version01/01/2006
>
Version31/12/2006
>
Version01/01/2014

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Modifié par : LOI n°2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 32

I. – En cas de manquement à l'engagement pris par un groupement forestier dans les conditions prévues au 3° du 1 de l'article 793 pour l'amélioration de la production et de la structure foncière des forêts françaises, ce groupement et ses ayants cause sont tenus, solidairement avec les donataires, héritiers, légataires ou leurs ayants cause à titre universel, d'acquitter, à première réquisition, le complément de droit d'enregistrement, et, en outre, un droit supplémentaire égal respectivement à 30 %, 20 % et 10 % de la réduction consentie selon que le manquement est constaté avant l'expiration de la dixième, vingtième ou trentième année suivant la mutation.

II. – En cas d'infraction aux règles de jouissance qu'il a pris l'engagement de suivre dans les conditions prévues aux b du 2° et 7° du 2 de l'article 793, l'héritier, le donataire ou le légataire, ou leurs ayants cause sont tenus d'acquitter à première réquisition le complément de droit d'enregistrement ou de taxe de publicité foncière et, en outre, un supplément de droit ou taxe égal respectivement à 30 %, 20 % et 10 % de la réduction consentie selon que le manquement est constaté avant l'expiration de la dixième, vingtième ou trentième année.

II bis. – En cas de manquement à l'engagement prévu au b du 3 de l'article 793, et à due concurrence du manquement constaté, l'héritier, le donataire ou le légataire, ou leurs ayants cause, sont tenus d'acquitter à première réquisition le complément de droit d'enregistrement et, en outre, un supplément de droit égal, respectivement, à 30 %, 20 % et 10 % de la réduction consentie selon que le manquement est constaté avant l'expiration de la dixième, vingtième ou trentième année.

III. – Pour l'application des I et II, lorsque le manquement ou l'infraction porte sur une partie des biens, le rappel du complément et du supplément de droit d'enregistrement est effectué à concurrence du rapport entre la superficie sur laquelle le manquement ou l'infraction a été constaté et la superficie totale des biens sur lesquels l'engagement a été souscrit. Sous réserve de l'application du sixième alinéa du 2° et du cinquième alinéa du 7° du 2 de l'article 793, l'engagement se poursuit sur les autres biens.

IV. – Les infractions visées aux I et II sont constatées par des procès-verbaux dressés par les ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
2 textes citent l'article

Commentaires24


BOFiP · 21 septembre 2023

Par un arrêt du 6 avril 1999, rendu sous l'empire de l'ancien article 703 du CGI et de l'article 1840 G bis du CGI (1 Le 2° du 2 de l'article 793 du code général des impôts (CGI) exonère des droits de mutation à titre gratuit les successions et donations entre vifs, à concurrence des trois quarts de leur montant, intéressant les propriétés en nature de bois et forêts, aux conditions exposées au I-B § 20 à 80.

 Lire la suite…

www.fiscaloo.fr · 22 septembre 2022

[…] A noter par ailleurs que, conformément aux articles 793 et 1840 G du code général des impôts, les transmissions par décès de bois et forêts sont exonérés de droits de succession à concurrence des trois quarts de leur montant, si certaines conditions sont remplies. […]

 Lire la suite…

www.gn-avocats.eu · 20 octobre 2021

Le manquement à ces obligations emporte exigibilité du complément de droits dus, ainsi qu'un droit supplémentaire égal « respectivement à 30 %, 20 % et 10 % de la réduction consentie selon que le manquement est constaté avant l'expiration de la dixième, vingtième ou trentième année » (art. 1840 G, II, CGI) [12]. […] L. 124-1 et à l'article L. 124-3 qu'à l'article L. 313-2 du code forestier ;

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions109


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 18 novembre 1997, 95-17.599, Publié au bulletin
Cassation

[…] était nécessairement antérieur à la première année visée au seul avis de vérification notifié ; que dès lors, en validant le redressement litigieux, le Tribunal a violé les articles L. 47 du Livre des procédures fiscales, 710 et 1840 G du Code général des Impôts ;

 Lire la suite…
  • Vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble·
  • Litige relevant de la compétence de cette commission·
  • Commission départementale de conciliation·
  • Redressement et vérifications·
  • Redressement contradictoire·
  • Fait générateur antérieur·
  • Période vérifiée·
  • Impôts et taxes·
  • Possibilité·
  • Conditions

2Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 2 mars 1983, 25056, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considerant qu'aux termes de l'article 691 du code general des impots : « i. […] Cette exoneration est subordonnee a la condition : 1° que l'acte d'acquisition contienne l'engagement, par l'acquereur, d'effectuer dans un delai de quatre ans a compter de la date de l'acte les travaux necessaires… pour edifier un immeuble ou un groupe d'immeubles… 2° que l'acquereur justifie a l'expiration du delai de quatre ans de l'execution des travaux prevus au 1° … ». qu'aux termes de l'article 1840 g ter du code : « en cas de defaut de production de la justification prevue a l'article 691-ii-2°, l'acquereur est tenu d'acquitter, a la premiere requisition, l'imposition dont il avait ete exonere et, […]

 Lire la suite…
  • Droit à déduction du vendeur refusé aux nouveaux acquéreurs·
  • Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
  • Taxe sur la valeur ajoutée, TVA immobilière·
  • Champ d'application des t.c.a·
  • Contributions et taxes·
  • Questions communes·
  • Sociétés civiles immobilières·
  • Valeur ajoutée·
  • Droit d'enregistrement·
  • Acquéreur

3Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 1re section, 3 décembre 2008, n° 06/15327

[…] En cas de non respect de cet engagement, le marchand de biens est tenu, aux termes de l‘article 1840 G quinquies du Code général des impôts, d'acquitter les droits qui ont été différés, ainsi qu'un droit supplémentaire de 1% (supprimé par l'ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004) et l'intérêt de retard prévu par l'article 1727 du Code précité.

 Lire la suite…
  • Revente·
  • Impôt·
  • Sociétés·
  • Marchand de biens·
  • Procédures fiscales·
  • Délai·
  • Droit d'enregistrement·
  • Intérêt de retard·
  • Abus de droit·
  • Administration
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).