Code général des impôts, CGI / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre II : Pénalités / Section II : Dispositions particulières / D : Enregistrement et publicité foncière / 3 : Autres sanctions et mesures diverses
Article 1840 G du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Modifié par : Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 - art. 128 (V) JORF 31 décembre 2006
II. - En cas d'infraction aux règles de jouissance qu'il a pris l'engagement de suivre dans les conditions prévues aux b du 2° et 7° du 2 de l'article 793, l'héritier, le donataire ou le légataire, ou leurs ayants cause sont tenus d'acquitter à première réquisition le complément de droit d'enregistrement ou de taxe de publicité foncière et, en outre, un supplément de droit ou taxe égal respectivement à 30 %, 20 % et 10 % de la réduction consentie selon que le manquement est constaté avant l'expiration de la dixième, vingtième ou trentième année.
III. - Pour l'application des I et II, lorsque le manquement ou l'infraction porte sur une partie des biens, le rappel du complément et du supplément de droit d'enregistrement est effectué à concurrence du rapport entre la superficie sur laquelle le manquement ou l'infraction a été constaté et la superficie totale des biens sur lesquels l'engagement a été souscrit. Sous réserve de l'application du sixième alinéa du 2° et du cinquième alinéa du 7° du 2 de l'article 793, l'engagement se poursuit sur les autres biens.
IV. - Les infractions visées aux I et II sont constatées par des procès-verbaux dressés par les ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts.
Commentaires • 24
[…] A noter par ailleurs que, conformément aux articles 793 et 1840 G du code général des impôts, les transmissions par décès de bois et forêts sont exonérés de droits de succession à concurrence des trois quarts de leur montant, si certaines conditions sont remplies. […]
Lire la suite…Le manquement à ces obligations emporte exigibilité du complément de droits dus, ainsi qu'un droit supplémentaire égal « respectivement à 30 %, 20 % et 10 % de la réduction consentie selon que le manquement est constaté avant l'expiration de la dixième, vingtième ou trentième année » (art. 1840 G, II, CGI) [12]. […] L. 124-1 et à l'article L. 124-3 qu'à l'article L. 313-2 du code forestier ;
Lire la suite…Décisions • 109
[…] Que, dès lors, la proposition de rectification du 17 juillet 2003 ne visait donc pas le régime de la taxe de publicité foncière mais, ce qui est source de confusion, à la fois un redressement de droits d'enregistrement et de taxe de publicité foncière, étant au surplus précisé que les dispositions sur lesquelles s'appuie la proposition de rectification pour fonder la créance- articles 683, 1584, 1599 sexies, 1645-45 et 1840 G quinquiès du code général des impôts- visent aussi bien les droits d'enregistrement que la taxe de publicité foncière et ne permettent donc pas d'identifier l'impôt réclamé ;
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[…] En cas de non respect de cet engagement, le marchand de biens est tenu, aux termes de l‘article 1840 G quinquies du Code général des impôts, d'acquitter les droits qui ont été différés, ainsi qu'un droit supplémentaire de 1% (supprimé par l'ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004) et l'intérêt de retard prévu par l'article 1727 du Code précité.
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3. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 18 novembre 1997, 95-17.599, Publié au bulletin
[…] était nécessairement antérieur à la première année visée au seul avis de vérification notifié ; que dès lors, en validant le redressement litigieux, le Tribunal a violé les articles L. 47 du Livre des procédures fiscales, 710 et 1840 G du Code général des Impôts ;
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[…] Le 2° du 2 de l'article 793 du code général des impôts (CGI) exonère des droits de mutation à titre gratuit les successions et donations entre vifs, à concurrence des trois quarts de leur montant, intéressant les propriétés en nature de bois et forêts, aux conditions exposées au I-B § 20 à 80. […] Pour la garantie de ces droits, le Trésor dispose de l'hypothèque légale prévue au III de l'article L. 269 du LPF. Par un arrêt du 6 avril 1999, rendu sous l'empire de l'ancien article 703 du CGI et de l'article 1840 G bis du CGI (
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