Code général des impôts, CGI / RECOUVREMENT DE L'IMPOT / PENALITES / DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 1840 GA du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
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Version30/12/1988
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
A défaut de justification de l'exécution de l'engagement visé à l'article 812-I-2°-c à l'expiration du délai d'un an qui y est mentionné, le droit d'apport en société de 12 % est immédiatement exigible, ainsi qu'un droit supplémentaire de 6 %, sauf imputation du droit initialement perçu.
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