Code général des impôts, CGI / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre II : Pénalités / Section II : Dispositions particulières / E : Droits de timbre, autres droits et taxes / 1 : Sanctions fiscales
Article 1840 I du Code général des impôts
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Modifié par : Ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 - art. 21 () JORF 8 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Toute fraude ou tentative de fraude et, en général, toute manœuvre ayant pour but ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre l'impôt, commise dans l'emploi des machines à timbrer est punie des peines prévues pour chaque impôt éludé. Toutefois, en cas d'utilisation d'une machine sans autorisation de l'administration, l'amende ne peut être inférieure à 15 €.