Code général des impôts, CGI / RECOUVREMENT DE L'IMPOT / PENALITES / DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 1840 R du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
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Version31/12/1986
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Les timbres, papiers et impressions timbrés saisis chez ceux qui s'en permettent le commerce en contravention aux dispositions de l'article 893 sont confisqués au profit du Trésor.
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Aux termes de l'article 1840 R du CGI, les timbres saisis chez ceux qui s'en permettent le commerce en contravention aux dispositions qui précèdent sont confisqués au profit du Trésor. […] […] La compétence de la DGFiP a cependant été maintenue pour ce qui concerne la billetterie des établissements de spectacles soumis à la TVA (code général des impôts (CGI), art. 290 quater) et la réglementation définissant les obligations des assujettis qui réalisent des opérations portant sur les animaux vivants de boucherie et de charcuterie (CGI, art. 298 bis, III et CGI, ann. II, art. 267 quater).
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