Code général des impôts, CGI / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre II : Pénalités / Section II : Dispositions particulières / E : Droits de timbre, autres droits et taxes / 3 : Autres sanctions et mesures diverses
Article 1840 R du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
>
Version31/12/1986
Entrée en vigueur le 31 décembre 1986
Est codifié par : Décret 87-940 1987-11-23
Modifié par : Loi 86-1318 1987-12-30 art. 25 I Finances rectificative pour 1986 JORF 31 décembre 1986
Les timbres saisis chez ceux qui s'en permettent le commerce en contravention aux dispositions de l'article 893 sont confisqués au profit du Trésor.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Aux termes de l'article 1840 R du CGI, les timbres saisis chez ceux qui s'en permettent le commerce en contravention aux dispositions qui précèdent sont confisqués au profit du Trésor. […] […] La compétence de la DGFiP a cependant été maintenue pour ce qui concerne la billetterie des établissements de spectacles soumis à la TVA (code général des impôts (CGI), art. 290 quater) et la réglementation définissant les obligations des assujettis qui réalisent des opérations portant sur les animaux vivants de boucherie et de charcuterie (CGI, art. 298 bis, III et CGI, ann. II, art. 267 quater).
Lire la suite…