Article 1840 R du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979
>
Version31/12/1986

Entrée en vigueur le 31 décembre 1986

Est codifié par : Décret 87-940 1987-11-23

Modifié par : Loi 86-1318 1987-12-30 art. 25 I Finances rectificative pour 1986 JORF 31 décembre 1986

Les timbres saisis chez ceux qui s'en permettent le commerce en contravention aux dispositions de l'article 893 sont confisqués au profit du Trésor.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 décembre 1986

Commentaire1


BOFiP · 15 mai 2019

Aux termes de l'article 1840 R du CGI, les timbres saisis chez ceux qui s'en permettent le commerce en contravention aux dispositions qui précèdent sont confisqués au profit du Trésor. […] […] La compétence de la DGFiP a cependant été maintenue pour ce qui concerne la billetterie des établissements de spectacles soumis à la TVA (code général des impôts (CGI), art. 290 quater) et la réglementation définissant les obligations des assujettis qui réalisent des opérations portant sur les animaux vivants de boucherie et de charcuterie (CGI, art. 298 bis, III et CGI, ann. II, art. 267 quater).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).