Article 1840 W bis du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Est codifié par : Décret 88-1001 1988-10-20

Est réputée nulle dans les rapports entre le donneur d'ordres et l'intermédiaire, toute opération visée à l'article 987 bis, si elle n'est pas inscrite sur un répertoire coté et paraphé par le président du tribunal de commerce.


La nullité prévue par l'alinéa qui précède ne peut être invoquée que par le donneur d'ordres.

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 15 juillet 1988

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 22 novembre 1977, 76-13.145, Publié au bulletin
Cassation partielle

Aux termes des articles 986, 987-bis et 1840-w-bis du code général des Impôts toutes personnes faisant commerce habituel de recueillir des offres et des demandes relatives à des marchés à terme ou à livrer des marchandises dont le trafic est réglementé dans les bourses de commerce doivent tenir un répertoire côté et paraphé, où sont consignées les opérations traitées ; ces dispositions sont applicables à toutes opérations de marchandises traitées sur un marché étranger et résultant d'ordres reçus en territoire français ; est réputée nulle entre les parties toute opération de cette nature non inscrite sur ledit répertoire. […]

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  • Action du créancier contre la caution·
  • Opérations effectuées à l'étranger·
  • Action des créanciers contre elle·
  • 1) cautionnement contrat·
  • ) cautionnement contrat·
  • Ordres reçus en France·
  • 2) bourse de commerce·
  • Clause compromissoire·
  • Domaine d'application·
  • ) bourse de commerce
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