Code général des impôts, CGI / RECOUVREMENT DE L'IMPOT / PROCEDURES / IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES
Article 1845 bis du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Le défaut de paiement des impositions visées à l'article 1844 bis peut, nonobstant toutes réclamations contentieuses ou demandes en remise ou modération gracieuse, donner lieu à l'exercice de la contrainte par corps dans les conditions fixées par le titre VI du livre V du code de procédure pénale. Le président du tribunal de grande instance décide, s'il y a lieu, d'appliquer cette contrainte et en fixe la durée. La contrainte par corps est immédiatement applicable.
Le contribuable ne peut être admis au bénéfice de la cession judiciaire de biens prévue à l'article 1268 du code civil ni à celui de la réduction de la durée de la contrainte prévue à l'article 751 du code de procédure pénale.
Commentaire • 1
Décisions • 14
En application de l'article 1845 bis du code général des Impôts (devenu l'article L 271 du livre des procédures fiscales) le président du tribunal de grande instance décide, en cas de défaut de paiement des impositions établies par voies de taxation d'office s'il y a lieu d'appliquer la contrainte par corps ; s'il n'est pas fait droit à sa requête tendant au prononcé de cette mesure, le percepteur peut former un appel qui est recevable en application de l'article 496 du nouveau code de procédure civile.
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L'article 1845-bis du code general des impots permet au president du tribunal de grande instance de decider s'il y a lieu, a defaut de payement d'une imposition, d'appliquer la contrainte par corps au redevable, dans les conditions prevues aux articles 749 a 762 du code de procedure penale. Et la faculte d'en referer prevue a l'article 756 de ce code etant donc applicable, la decision ainsi rendue n'est pas en dernier ressort ce qui rend irrecevable le pourvoi en cassation.
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3. Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 19 juin 1970, 63861, publié au recueil Lebon
[…] Considerant qu'aux termes de l'article 179 du code general des impots « est taxe d'office a l'impot sur le revenu des personnes physiques tout contribuable qui n'a pas souscrit, dans le delai legal, la declaration de son revenu global prevue a l'article 170 » ; que d'apres l'article 1844 bis dudit code « pour assurer le recouvrement des impositions etablies, dans les conditions prevues aux articles 179 ou 180, […] mais apres avis de la reunion des chefs de services financiers du departement, a faire prendre des suretes sur tous les biens et avoirs du contribuable… » ; que l'article 1845 bis dudit code dispose enfin que « le defaut de paiement des impositions visees a l'article 1844 bis peut, […]
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[…] 3. La chambre à constituer comprenait de plein droit M. L.-E. Pettiti, juge élu de nationalité française (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement). […] ;ments d'imposition insuffisants, inexacts ou incomplets ou effectue un versement insuffisant, le montant des droits éludés est majoré soit de l'indemnité de retard prévue à l'article 1727 s'il s'agit des versements, impôts ou taxes énumérés audit article, soit d'un intérêt de retard calculé dans les conditions fixées à l'article 1734. […] L'article 1845 bis du code général des impôts – devenu, le 1er janvier 1982, l'article L 271 du livre des procédures fiscales – précise en effet:
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