Article 1907 du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1950
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Version01/07/1979

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Livre des procédures fiscales - Art. L. 252

Entrée en vigueur le 30 avril 1950

Est créé par : Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Le recouvrement des impôts et en général de toute somme dont la perception appartient aux services du Trésor, des contributions indirectes, de l’enregistrement et des domaines pourra, par arrêté ministériel, être confié indifféremment à des comptables relevant de l’un ou de l’autre de ces services.

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Entrée en vigueur le 30 avril 1950
Sortie de vigueur le 1 juillet 1979

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 24 juin 1986, 84-16.943, Publié au bulletin
Irrecevabilité

[…] Vu les articles 122 et 125 du nouveau Code de procédure civile, et l'article 1907 du Code général des Impôts dont les dispositions sont reprises à l'article L. 252 du livre des procédures fiscales ; […]

 Lire la suite…
  • Action en réparation d'un préjudice subi par l'État·
  • Receveur de la direction générale des impôts·
  • Qualité pour le former·
  • Qualité pour l'exercer·
  • Impôts et taxes·
  • Recouvrement·
  • Cassation·
  • Impôt·
  • Pourvoi·
  • Ordre public
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