Code général des impôts, CGI
Article 1907 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Version30/04/1950
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Version01/07/1979
Entrée en vigueur le 30 avril 1950
Est créé par : Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe
Le recouvrement des impôts et en général de toute somme dont la perception appartient aux services du Trésor, des contributions indirectes, de l’enregistrement et des domaines pourra, par arrêté ministériel, être confié indifféremment à des comptables relevant de l’un ou de l’autre de ces services.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 24 juin 1986, 84-16.943, Publié au bulletin
Irrecevabilité
[…] Vu les articles 122 et 125 du nouveau Code de procédure civile, et l'article 1907 du Code général des Impôts dont les dispositions sont reprises à l'article L. 252 du livre des procédures fiscales ; […]
Lire la suite…- Action en réparation d'un préjudice subi par l'État·
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