Article 1920 du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 26

Modifié par : LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 130 (V)

Modifié par : LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 85

1. Les impositions de toutes natures et taxes assimilées, les amendes fiscales et pénales, le droit fixe de procédure mentionné à l'article 1018 A et les créances de toutes natures en matière de contributions indirectes, recouvrés par les comptables publics, bénéficient d'un privilège de paiement appelé privilège du Trésor.
Le privilège du Trésor produit ses effets dans les mêmes conditions et au même rang aux droits en principal, à leurs accessoires ainsi qu'aux acomptes devant être versés en l'acquit d'impositions.
Le privilège du Trésor s'exerce avant tous les autres sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables, en quelque lieu qu'ils se trouvent. Toutefois, pour les créances de toutes natures en matière de contributions indirectes, ce privilège s'exerce après le privilège des frais de justice et autres frais privilégiés et après le privilège du bailleur prévu à l'article 2332 du code civil, dans la limite de six mois de loyer.
Le privilège du Trésor en matière de contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées s'exerce, lorsqu'il n'existe pas d'hypothèque conventionnelle, sur le matériel servant à l'exploitation d'un établissement commercial, même lorsque ce matériel est réputé immeuble en application du premier alinéa de l'article 524 du code civil.
Le privilège du Trésor ne préjudicie pas aux droits que, comme tout créancier, le comptable public peut exercer sur les biens des redevables.
2. (Abrogé).
3. Les fournisseurs de tabacs agréés en application de l'article L. 3512-14-7 du code de la santé publique, les fabricants de spiritueux composés et de boissons à base de céréales ainsi que les expéditeurs de boissons sont, en ce qui concerne l'accise sur les alcools mentionnée à l'article L. 313-1 du code des impositions sur les biens et services et l'accise sur les tabacs mentionnée à l'article L. 314-1 du même code, subrogés au privilège conféré à l'administration par le présent article pour le recouvrement des droits qu'ils ont payés pour le compte de leurs clients, sans toutefois que cette subrogation puisse préjudicier aux droits et privilèges de l'administration.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Sortie de vigueur le 1 juillet 2025
50 textes citent l'article

Commentaires61


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 13 avril 2023

privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. […] Dispositions contestées Code de l'environnement ­ Article L. 171-1 ­ Article L. 171-3 ­ Article L. 172-5 ­ Article L. 172-11 ­ Article L. 172-12 B. Évolution des dispositions contestées 1. Article L. 171-1 du code de l'environnement a. […]

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www.cbvavocats.com · 19 janvier 2023

[…] Passons maintenant à l'article 85 de la Loi de Finances pour 2023 qui abroge les dispositions du Code général des impôts (article 1920, 2-2° du CGI) qui permettaient à l'administration d'exercer le privilège du Trésor auprès du nouveau propriétaire d'un immeuble afin de recouvrer la taxe foncière due par l'ancien détenteur […]

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Décisions181


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 19 février 2009, n° 0701064
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 514-1 du code de l'environnement : « Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. […] Pour le recouvrement de cette somme, l'Etat bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts ; / 2º Faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ; […]

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  • Installation classée·
  • Environnement·
  • Licence·
  • Pneumatique·
  • Participation·
  • Décret·
  • Risques sanitaires·
  • Justice administrative·
  • Site·
  • Mise en demeure

2Tribunal de grande instance de Toulouse, Procédures d'ordres, 8 décembre 2006, n° 06/00024

[…] DEUXIÈME COLLOCATION En vertu de l'article 2104 du Code Civil, M e Martine LAIK, avocat de l'adjudicataire pour la somme de 614,37 euros dont TVA 82,92 euros, montant des frais de consignation et de radiation des inscriptions hypothécaires ; […] Au titre du privilège de l'impôt foncier, en vertu des dispositions de l'article 1920 du code général des impôts, La TRESORERIE DE E dont le siège social est situé 11, Bld des Genêts-B.P. 106 – 31325 E F pour : la somme de 974,00 སྒྱ

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  • Collocation·
  • Tva·
  • Banque nationale·
  • Trésorerie·
  • Banque populaire·
  • Hypothèque légale·
  • Épouse·
  • Consignation·
  • Production·
  • Siège social

3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre procédure collectives, 17 février 2015, n° 13/14554

[…] Attendu qu'à l'audience, le Service des Impôts des Particuliers Paris 19 e Buttes-Chaumont indique au tribunal se désister de sa requête, Maître X ayant précisé que la créance inscrite sur l'état des créances à titre hypothécaire, bénéficie également du privilège général (article 1920 du Code Général des Impôts) ;

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  • Impôt·
  • Particulier·
  • Comptabilité publique·
  • Créance·
  • Mandataire judiciaire·
  • Désistement·
  • Ordre des médecins·
  • Redressement·
  • Service·
  • Mandataire
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Le projet de loi de finances pour 2022 amorce résolument un retour à la normale de nos finances publiques. Après deux années marquées par des déficits historiques (– 9,1 % en 2020 et – 8,4 % en 2021), le solde public devrait en effet s'établir à – 4,8 % en 2022. Ce redressement s'appuie à la fois sur la croissance vigoureuse attendue en 2021 puis en 2022 (respectivement + 6 % et + 4 %) et sur le net recul de la dépense publique en 2022. Par conséquent, la part de la dette publique diminuerait à la fin de l'année 2022 en s'établissant à 114 % du PIB, contre 115,6 % fin 2021 et 115 % fin … Lire la suite…
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