Article 1925 du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1950
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Version01/07/1979
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Version01/01/1982

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Livre des procédures fiscales L264 (AL. 2), Livre des procédures fiscales L263 (AL. 1 (2EME PHRASE))

Entrée en vigueur le 30 avril 1950

Est créé par : Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Le privilège prévu aux articles 1920 et 1924 sera réputé avoir été exercé sur le gage et sera conservé, quelle que soit l’époque de la réalisation de celui-ci, dès que ce gage aura été appréhendé par le moyen d'une saisie. La demande visée à l’article 1922 qui précède aura le même effet, et cet effet s’étendra également aux créances conditionnelles ou à terme que le contribuable possède à l’encontre du tiers débiteur, quelle que soit la date où ces créances deviendront effectivement exigibles.

La cession des rémunérations visées par la loi du 2 août 1949 ne sera opposable au Trésor, créancier privilégié, qu’à concurrence de la moitié de la portion saisissable ou cessible des émoluments.

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Entrée en vigueur le 30 avril 1950
Sortie de vigueur le 1 juillet 1979

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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 16 juin 1998, 96-15.998, Publié au bulletin
Rejet

L'article 1925 du Code général des impôts prévoyait une exception à la péremption, abrogée par la loi de finances pour 1985, dont était frappé le privilège non exercé dans les deux ans de la mise en recouvrement..

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  • Article 1925 du code général des impôts·
  • Texte antérieur à la loi du 29 décembre 1984·
  • Dispense durant une liquidation judiciaire·
  • Contributions directes·
  • Privilège du trésor·
  • Impôts et taxes·
  • Renouvellement·
  • Recouvrement·
  • Inscription·
  • Privilège

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 22 mai 1978, 76-14.836, Publié au bulletin
Cassation

En vertu des dispositions de l'article 1925, alinéa 2 du Code général des Impôts, la cession des rémunérations visées au livre I, titre IV, chapitre V, section I du Code du travail n'est opposable au Trésor, lorsqu'il est créancier de contributions directes et taxes assimilées garanties par le privilège prévu par l'article 1920 dudit Code, qu'à concurrence de la moitié de la portion saisissable ou cessible de ces émoluments. […]

 Lire la suite…
  • Opposabilité au trésor à concurrence de la moitié·
  • Concours avec les autres créanciers·
  • Application aux saisies arrêts·
  • Contributions directes·
  • Privilèges du trésor·
  • Privilège du trésor·
  • 2) impôts et taxes·
  • 3) impôts et taxes·
  • Contrat de travail·
  • ) impôts et taxes
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