Article 1926 bis du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979
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Version01/01/1982

Entrée en vigueur le 1 janvier 1982

Est codifié par : Décret 81-866 1981-09-15

Les dispositions de l'article 1925 sont étendues au privilège de l'article 1926 pour le recouvrement, par le comptable compétent, des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes assimilées.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1982
Sortie de vigueur le 30 décembre 1984

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 5 mai 1981, 79-15.545, Publié au bulletin
Cassation

Viole, par fausse application, l'article 808 du Nouveau Code de procédure civile, et, par refus d'application, les articles 1922, 1926 bis, 1931, 1932-1, 1910 et 1917 du Code général des impôts, la Cour d'appel qui autorise le sequestre de fonds provenant de la vente de biens successoraux, à qui un receveur des finances avait notifié un avis à tiers détenteur pour avoir paiement d'imposition dues par la succession, à consigner les fonds à la Caisse des Dépôts et Consignations, en énonçant qu'il y a contestation sérieuse sur l'existence et la quotité de la créance d'impôts, alors que l'avis à tiers détenteur n'a pas été l'objet de réclamation dans les formes et délais prescrits par la loi fiscale, de la part des personnes habilitées à le faire.

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  • Absence de contestation de l'avis dans le délai légal·
  • Réclamations dans les formes et délais légaux·
  • Existence et quotité de la créance d'impôt·
  • Avis à tiers détenteur·
  • Contestation sérieuse·
  • Impôts et taxes·
  • Recouvrement·
  • Tiers détenteur·
  • Impôt·
  • Branche
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