Code général des impôts, CGI / RECOUVREMENT DE L'IMPOT / SURETES ET PRIVILEGES / TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET TAXES ASSIMILEES
Article 1926 bis du Code général des impôts
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1. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 5 mai 1981, 79-15.545, Publié au bulletin
Viole, par fausse application, l'article 808 du Nouveau Code de procédure civile, et, par refus d'application, les articles 1922, 1926 bis, 1931, 1932-1, 1910 et 1917 du Code général des impôts, la Cour d'appel qui autorise le sequestre de fonds provenant de la vente de biens successoraux, à qui un receveur des finances avait notifié un avis à tiers détenteur pour avoir paiement d'imposition dues par la succession, à consigner les fonds à la Caisse des Dépôts et Consignations, en énonçant qu'il y a contestation sérieuse sur l'existence et la quotité de la créance d'impôts, alors que l'avis à tiers détenteur n'a pas été l'objet de réclamation dans les formes et délais prescrits par la loi fiscale, de la part des personnes habilitées à le faire.
Lire la suite…- Absence de contestation de l'avis dans le délai légal·
- Réclamations dans les formes et délais légaux·
- Existence et quotité de la créance d'impôt·
- Avis à tiers détenteur·
- Contestation sérieuse·
- Impôts et taxes·
- Recouvrement·
- Tiers détenteur·
- Impôt·
- Branche