Code général des impôts, CGI / RECOUVREMENT DE L'IMPOT / SURETES ET PRIVILEGES / DISPOSITIONS COMMUNES
Article 1929 bis du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Lorsqu'un dépositaire ou un débiteur de deniers provenant du chef d'un redevable doit déférer à plusieurs avis à tiers détenteur, émanant respectivement des comptables chargés du recouvrement des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, il doit, en cas d'insuffisance des deniers, exécuter les avis en proportion de leurs montants respectifs.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.