Article 1929 quater du Code général des impôts

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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

1. Donnent lieu à publicité, dans les conditions prévues aux 2 à 5, les sommes restant dues à titre privilégié par des commerçants et personnes morales de droit privé, même non commerçantes, au titre de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales, de la taxe sur les salaires, de la taxe professionnelle et des taxes annexes, des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes annexes, et des contributions indirectes.

2. La publicité est faite à la diligence de l'administration chargée du recouvrement.

3. L'inscription ne peut être requise, selon la nature de la créance, qu'à partir de la date à laquelle :

1° Le redevable a encouru une majoration pour défaut de paiement pour les impôts directs ;

2° Un titre exécutoire a été émis, pour les taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées et les contributions indirectes.

4. La publicité est obligatoire lorsque les sommes dues par un redevable à un même poste comptable ou service assimilé et susceptibles d'être inscrites dépassent au dernier jour d'un e semestre civil un montant minimum déterminé par arrêté du ministre de l'économie et des finances pris après avis du garde des sceaux, ministre de la justice (1). Les sommes qui ne dépassent pas le montant minimum peuvent également être inscrites.

5. En cas de paiement avec subrogation, le subrogé aux droits du Trésor est tenu des obligations et formalités mises par le présent article à la charge de l'administration, quel que soit le montant du paiement.

Si le paiement par le subrogé a lieu sans émission de titre exécutoire prévu au 3, l'inscription ne peut être requise que six mois au moins après le paiement.

6. Les frais de l'inscription sont à la charge du redevable mais leur montant est avancé par le Trésor ou son subrogé. Les sommes ainsi avancées sont recouvrées sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que la créance à laquelle elles se rapportent.

7. En cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens du redevable, ou d'un tiers tenu légalement au paiement des sommes visées au 1, le Trésor ou son subrogé ne peut exercer son privilège pour les créances qui étaient soumises à titre obligatoire à la publicité prévue aux 1 à 5 et dont l'inscription n'a pas été régulièrement requise à l'encontre du redevable.

8. Les inscriptions prises en application des 1 à 5 se prescrivent par quatre ans, sauf renouvellement.

9. Les modalités d'application du présent article et notamment les formes et délais des inscriptions et de leur radiation sont fixées par un décret en conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du garde des sceaux, ministre de la justice (2).

1) Annexe IV, art. 207 quinquies.

2) Annexe II, art. 396 bis.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 1 mars 1985
14 textes citent l'article

Commentaires34


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 13 mai 2022

- Article 1691 ...................................................................................................................................... 17 - Article 1929 quater ........................................................................................................................... 17 2. […] Livre II : Recouvrement de l'impôt Section V : Publicité du privilège du Trésor - Article 1929 quater Modifié par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 61 (V) Modifié par LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (V) 17 1. […] X... ayant été mis en redressement judiciaire, le receveur a déclaré une créance à titre définitif, hypothécaire et subsidiairement privilégié, […]

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BOFiP · 23 décembre 2020

[…] Le 7 de l'article 1929 quater du CGI précise que « en cas de procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du redevable (...) ou d'un tiers tenu légalement au paiement (...), le Trésor ou son subrogé ne peut exercer son privilège pour les créances soumises à titre obligatoire à la publicité (.......) et dont l'inscription n'a pas été régulièrement requise à l'encontre du redevable ».

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BOFiP · 23 décembre 2020

[…] Les 2 à 5 de l'article 1929 quater du code général des impôts (CGI) fixent les conditions dans lesquelles la publicité du privilège du Trésor est obligatoire. En vertu de ces règles, la publicité est obligatoire lorsque le montant des sommes dues par un débiteur à un même poste comptable ou service assimilé et susceptible d'être inscrites, dépassent, à l'issue du semestre civil de référence, un seuil fixé par décret. […] Cette inscription est opérée soit à la diligence de l'administration chargée du recouvrement (CGI, art.1929 quater, 2), soit par le tiers subrogé dans les droits du Trésor (CGI, art. 1929 quater, 5).

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Décisions63


1Tribunal de commerce de Tours, Audience du juge commissaire, 23 mai 2014, n° 2014003172

[…] Les sommes mises en recouvrement, qui restant dues à titre privilégié au dernier jour du délai de neuf mois qui suit l'une des dates prévues au …… de l'article 1929 quater du code général des impôts, par des commerçants et personnes morales de droit privé, même non commerçantes, itre de la TVA et des taxes assimilées, des contributions indirectes, de l'impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales, et de la taxe sur las salaires, donnent lieu à une mesure de publicité obligatoire au graffe du tribunal am commerce ou du tribunal de grande instance suivant le cas, lorsqu'elles dépassent le seuil de 15000 €. Ces sommes ne sont pas soumises à publicité lorsque le débiteur respecte un plan d'apurement échelonné de sa dette ainsi que ses obligations fiscales courantes.

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  • Recouvrement·
  • Impôt·
  • Comptable·
  • Imposition·
  • Contribuable·
  • Avis·
  • Réclamation·
  • Créance·
  • Paiement·
  • Service

2Cour d'appel de Riom, 20 juin 2007, n° 06/02934
Infirmation

[…] Attendu qu'au soutien de son recours, la Trésorerie d'Aigueperse invoque à bon droit les dispositions des articles L.621-50 et L.622-3 anciens du code de commerce, la procédure de liquidation judiciaire ayant été ouverte à l'égard de M. Z avant le 1 er .01.2006, ainsi que les dispositions de l'article 1929 quater al.4 du C.G.I. applicable en 2005 pour justifier sa demande d'admission de sa créance à titre privilégié ;

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  • Trésorerie·
  • Liquidation judiciaire·
  • Créance·
  • Ordonnance·
  • Titre·
  • Liquidateur·
  • Tribunaux de commerce·
  • Avoué·
  • Procédure·
  • Chirographaire

3Tribunal de commerce de Tours, Audience du juge commissaire, 6 novembre 2014, n° 2014008507

[…] Les sommes mises en recouvrement, qui restent dues à titre privilégié au dernier jour du délai de neuf mois qui suit l'une des dates prévues au 3 de l'article 1929 quater du code général des impôts, par des commerçants et personnes morales de droit privé, même non commerçentes, au titre de la TVA et des taxes assimilées, des contributions indirectes, de l'impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales, et de la taxe sur les salaires, donnent lieu à une mesure de publicité obligatoire au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance suivant le cas, lorsqu'elles dépassent le seuil de 15000 €. Ces sommes ne sont pas soumises à publicité lorsque le débiteur respecte un plan d'apurement échelonné de sa dette ainsi que ses obligations fiscales courantes.

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  • Impôt·
  • Recouvrement·
  • Imposition·
  • Comptable·
  • Réclamation·
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  • Contribuable·
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Documents parlementaires31

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