Article 1929 quinquies du Code général des impôts

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Version01/07/1979

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

La publicité prévue à l'article 1929 quater conserve le privilège du Trésor sur l'ensemble des biens meubles du redevable sans qu'il soit nécessaire que lesdits biens aient été appréhendés au moyen de l'une des mesures prévues à l'article 1925.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 30 décembre 1984

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Décisions2


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 octobre 2008, 07/12275
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] La doctrine administrative avait connu une évolution entre le 23 juin 1966, date d'une réponse ministérielle posant en principe que « les loyers et revenus des immeubles sont affectés par privilège au paiement (…) de la contribution foncière (…) sans distinguer si les biens sont restés ou non aux mains du même propriétaire », et le 4 février 1980 où une nouvelle réponse ministérielle sur le sujet indiquait au contraire que « Le privilège dont sont assorties les créances fiscales en vertu des articles 1920 à 1929 quinquies du Code général des impôts confère au Trésor public le droit d'être payé par préférence à d'autres créanciers sur le patrimoine du contribuable mais ne comporte pas de droit de suite lorsque des éléments de ce patrimoine sont aliénés (…) ».

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  • Obligation d'éclairer les parties·
  • Officiers publics ou ministeriels·
  • Responsabilité·
  • Immeuble·
  • Droit de suite·
  • Privilège·
  • Taxes foncières·
  • Sociétés·
  • Contribution·
  • Droit positif

2Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 janvier 2010, 09-65.472, Inédit
Rejet

[…] sachant qu'aux termes des dispositions de l'article 1929 quater du code général des impôts, […] et le 4 février 1980 où une nouvelle réponse ministérielle sur le sujet indiquait au contraire que « le privilège dont sont assorties les créances fiscales en vertu des articles 1920 à 1929 quinquies du code général des impôts confère au Trésor public le droit d'être payé par préférence à d'autres créanciers sur le patrimoine du contribuable mais ne comporte pas de droit de suite lorsque les éléments de ce patrimoine sont aliénés » ( ) qu'il suit de ces éléments que le droit positif sur cette question n'apparaissait pas clairement et fermement fixé au 30 décembre 1994 ; […]

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  • Taxes foncières·
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