Article 1932 bis du Code général des impôtsAbrogé

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Version01/07/1979

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Livre des procédures fiscales R247-1, Livre des procédures fiscales R190-2

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Toute réclamation concernant l'assiette d'une imposition directe, adressée au service du recouvrement, est transmise par celui-ci au service de l'assiette.
Toute réclamation concernant le recouvrement d'une imposition directe, adressée au service de l'assiette, est transmise par celui-ci au service du recouvrement.
La date d'enregistrement de la réclamation en ce qui concerne les demandes gracieuses et les actions contentieuses est celle de la réception par le service qui a été saisi le premier.
L'auteur de la réclamation est avisé par le service qui a été saisi le premier de la transmission au service compétent.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 1 janvier 1982

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