Article 1960 bis du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979

La référence de ce texte après la renumérotation du 20 juillet 1984 est l'article : CGI 230 G

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Les réclamations concernant la taxe d'apprentissage sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 20 juillet 1984

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Conseil d'Etat, 9 / 7 SSR, du 6 janvier 1984, 32528, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considerant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1 er de la loi n° 68 043 du 29 novembre 1968 « … la taxe sur les salaires continue d'etre due, dans les conditions fixees par la legislation en vigueur avant la promulgation de la presente loi … » ; qu'ainsi, contrairement a ce que soutient la banque requerante, et sans qu'y fassent obstacle les dispositions de l'article 1960 bis du code general des impots relatives a la procedure d'instruction et de jugement des reclamations concernant cette taxe, la taxe sur les salaires, dont les regles d'assiette n'ont pas ete modifiees, n'a pas ete transformee en un impot indirect ;

 Lire la suite…
  • Impôts assis sur les salaires ou les honoraires verses·
  • Taxe d'apprentissage -assiette de la taxe·
  • Contributions et taxes·
  • Union européenne·
  • Banque·
  • Tribunaux administratifs·
  • Taxe d'apprentissage·
  • Société anonyme·
  • Impôt·
  • Salaire
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).