Article 1960 ter du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979
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Version01/01/1982

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Livre des procédures fiscales R198-6

Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Les réclamations concernant la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue prévue à l'article 235 ter C ainsi que les versements mentionnés aux articles 1783 quater et 1783 quinquies sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. Elles sont communiquées pour avis au service chargé du contrôle de la formation professionnelle lorsque le litige porte sur le montant de la participation consentie par l'employeur ou sur les versements au Trésor public mis à la charge des employeurs ou des dispensateurs de formation en vertu des articles L. 920-9 et L. 920-10 du code du travail.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Sortie de vigueur le 1 janvier 1982

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Décision1


1Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 8 juin 1983, 27796, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considerant que les litiges relatifs a la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue doivent etre juges, en application des dispositions de l'article 1960 ter du code general des impots, en seance publique ; que, par suite, il y a lieu d'annuler le jugement par lequel le tribunal administratif de strasbourg a statue en seance non publique sur la demande en decharge dont la societe anonyme « edouard knecht » l'avait saisi et qui portait sur le versement du au tresor pour la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue au titre de l'annee 1973 ;

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  • Demandes et oppositions devant le tribunal administratif·
  • Impôts assis sur les salaires ou les honoraires verses·
  • Secret ou publicité des audiences·
  • Régularité de la procédure·
  • Contributions et taxes·
  • Procédure contentieuse·
  • Formation professionnelle continue·
  • Participation·
  • Tribunaux administratifs·
  • Société anonyme
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