Code général des impôts, CGI / RECOUVREMENT DE L'IMPOT / DEGREVEMENTS ET RESTITUTIONS D'IMPOTS
Article 1965 A du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1979
>
Version01/01/1982
>
Version01/01/1985
>
Version02/09/1994
>
Version01/01/2006
Entrée en vigueur le 1 janvier 1982
Est codifié par : Décret 81-866 1981-09-15
1. Les héritiers ou légataires sont admis, dans le délai fixé à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, à réclamer, sous les justifications prescrites à l'article 770, la déduction des dettes établies par les opérations de la faillite (1), de la liquidation des biens ou du règlement judiciaire ou par le règlement définitif de la distribution par contribution postérieure à la déclaration et à obtenir le remboursement des droits qu'ils auraient payés en trop.
2. En cas de décès du débiteur d'une rente viagère ou d'une rente perpétuelle constituée entre particuliers, ses héritiers, tenus du service des majorations en exécution de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 modifiée, peuvent, à partir de la date à laquelle ces majorations sont fixées d'une manière définitive et dans le délai prévu à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, déposer une déclaration de succession rectificative en vue de la déduction du passif nouveau et de la restitution partielle des droits.
(1) Pour les procédures ouvertes avant le 1er janvier 1968.
2. En cas de décès du débiteur d'une rente viagère ou d'une rente perpétuelle constituée entre particuliers, ses héritiers, tenus du service des majorations en exécution de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 modifiée, peuvent, à partir de la date à laquelle ces majorations sont fixées d'une manière définitive et dans le délai prévu à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, déposer une déclaration de succession rectificative en vue de la déduction du passif nouveau et de la restitution partielle des droits.
(1) Pour les procédures ouvertes avant le 1er janvier 1968.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Les réclamations formées en application du deuxième alinéa de l'article L. 190 du LPF sont recevables dans les mêmes délais que ceux applicables aux impositions résultant des rehaussements à l'origine de la réclamation, tels que prévus à l'article R*. 196-1 du LPF et à l'article R*. 196-3 du LPF. […] à la déclaration (CGI, art. 1965 A, I) ; […] - les demandes en restitution de versement présentées par les personnes ou sociétés tenues d'opérer la retenue à la source d'impôt sur le revenu afférente aux traitements ou salaires et aux bénéfices de professions non commerciales (code général des impôts (CGI), art. 182 A et CGI, art. 182 B) ou d'impôts frappant certains revenus de capitaux mobiliers
Lire la suite…