Article 1965 A du Code général des impôts

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Version01/01/2006

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Décret 2006-356 2006-03-24

Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 165 (V) JORF 27 juillet 2005

Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 190 (V) JORF 27 juillet 2005

1. Les héritiers ou légataires sont admis, dans le délai fixé à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, à réclamer, sous les justifications prescrites à l'article 770, la déduction des dettes établies par les opérations de la liquidation des biens ou du règlement judiciaire (1), de sauvegarde, du redressement ou de la liquidation judiciaires ou par le règlement définitif de la distribution par contribution postérieure à la déclaration et à obtenir le remboursement des droits qu'ils auraient payés en trop.
2. En cas de décès du débiteur d'une rente viagère ou d'une rente perpétuelle constituée entre particuliers, ses héritiers, tenus du service des majorations en exécution de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 modifiée, peuvent, à partir de la date à laquelle ces majorations sont fixées d'une manière définitive et dans le délai prévu à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, déposer une déclaration de succession rectificative en vue de la déduction du passif nouveau et de la restitution partielle des droits.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

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BOFiP · 22 décembre 2020

Les réclamations formées en application du deuxième alinéa de l'article L. 190 du LPF sont recevables dans les mêmes délais que ceux applicables aux impositions résultant des rehaussements à l'origine de la réclamation, tels que prévus à l'article R*. 196-1 du LPF et à l'article R*. 196-3 du LPF. […] à la déclaration (CGI, art. 1965 A, I) ; […] - les demandes en restitution de versement présentées par les personnes ou sociétés tenues d'opérer la retenue à la source d'impôt sur le revenu afférente aux traitements ou salaires et aux bénéfices de professions non commerciales (code général des impôts (CGI), art. 182 A et CGI, art. 182 B) ou d'impôts frappant certains revenus de capitaux mobiliers

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