Article 1965 C du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1979
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Version01/01/1982

Entrée en vigueur le 1 janvier 1982

Est codifié par : Décret 81-866 1981-09-15

A défaut des indications ou justifications prescrites par l'article 763, les droits les plus élevés sont perçus, conformément au même article, sauf restitution du trop-perçu, sur demande présentée dans le délai prévu à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales et sur la représentation de l'acte de naissance, dans le cas où la naissance aurait eu lieu hors de France.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1982
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1ENR - Mutations à titre gratuit - Successions - Obligations déclaratives des redevables - Forme et contenu de la déclaration de succession
BOFiP · 13 février 2017

[…] c. […] Mais les redevables ont la faculté de fournir l'énumération et l'évaluation des meubles corporels dans un état estimatif article par article établi sur papier libre, certifié par les déclarants et annexé à la déclaration. […] Pour être recevable, la demande en restitution doit être présentée dans le délai prévu à l'article R*. 196-1 du LPF (CGI, art. 1965 C) ; […] Il résulte des dispositions du II de l'article 800 du code général des impôts (CGI) que les déclarations de succession non dispensées de dépôt doivent être établies en double exemplaire. Si le double n'est pas déposé, le comptable des finances publiques est en droit de refuser la déclaration.

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2ENR - Dispositions générales - Contentieux des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière – Demandes en restitution des droits perçus en cas de…
BOFiP · 12 septembre 2012

L'article 1965 C du CGI dispose qu'« à défaut des indications ou justifications prescrites par l'article 763, les droits les plus élevés sont perçus conformément au même article, sauf restitution du trop-perçu ..., sur la représentation de l'acte de naissance, dans le cas où la naissance aurait eu lieu hors de France ». […]

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