Code général des impôts, CGI / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre V : Dégrèvements et restitutions d'impôts / Section II : Juridiction contentieuse / 8 : Dispositions particulières aux droits d'enregistrement, à la taxe de publicité foncière, à la contribution de sécurité immobilière, aux droits de timbre et à la taxe spéciale sur les conventions d'assurances
Article 1965 C du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1982
Est codifié par : Décret 81-866 1981-09-15
A défaut des indications ou justifications prescrites par l'article 763, les droits les plus élevés sont perçus, conformément au même article, sauf restitution du trop-perçu, sur demande présentée dans le délai prévu à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales et sur la représentation de l'acte de naissance, dans le cas où la naissance aurait eu lieu hors de France.
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L'article 1965 C du CGI dispose qu'« à défaut des indications ou justifications prescrites par l'article 763, les droits les plus élevés sont perçus conformément au même article, sauf restitution du trop-perçu ..., sur la représentation de l'acte de naissance, dans le cas où la naissance aurait eu lieu hors de France ». […]
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[…] c. […] Mais les redevables ont la faculté de fournir l'énumération et l'évaluation des meubles corporels dans un état estimatif article par article établi sur papier libre, certifié par les déclarants et annexé à la déclaration. […] Pour être recevable, la demande en restitution doit être présentée dans le délai prévu à l'article R*. 196-1 du LPF (CGI, art. 1965 C) ; […] Il résulte des dispositions du II de l'article 800 du code général des impôts (CGI) que les déclarations de succession non dispensées de dépôt doivent être établies en double exemplaire. Si le double n'est pas déposé, le comptable des finances publiques est en droit de refuser la déclaration.
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