Article 1965 E du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version17/12/1972

Entrée en vigueur le 17 décembre 1972

Est codifié par : Décret 81-866 1981-09-15

Modifié par : Décret 72-1116 1972-12-08 art. 4 JORF 17 décembre 1972

1. La taxe spéciale sur les conventions d'assurances et les pénalités payées à tort peuvent être restituées.
2. La taxe dûment payée ne peut être restituée qu'en cas de résiliation, d'annulation ou de résolution judiciaire de la convention, à concurrence de la fraction afférente :
a. Aux sommes stipulées au profit de l'assureur et à leurs accessoires dont le remboursement à l'assuré est ordonné par le jugement ou arrêt ;
b. Aux sommes stipulées au profit de l'assureur et à leurs accessoires qui, ayant donné lieu à un paiement effectif de la taxe, bien que n'ayant pas encore été payées à l'assureur, ne peuvent plus, d'après les dispositions de la décision judiciaire, être exigées par lui de l'assuré.
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Entrée en vigueur le 17 décembre 1972

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BOFiP · 7 juillet 2021

[…] Remarque : L'article 1965 L du CGI prévoit que les dégrèvements ou restitutions de toutes impositions ou créances fiscales inférieurs à un certain montant ne sont pas effectués. Ce montant s'apprécie par cote, exercice ou affaire. […] article 1965 E du CGI.

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BOFiP · 22 décembre 2020

l'article L. 64 du LPF ; […] - les […] demandes en restitution de la taxe spéciale sur les conventions d'assurances (CGI, art. 1965 E). […] général des impôts (CGI), art. 182 A et CGI, art. 182 B) ou d'impôts frappant certains revenus de capitaux mobiliers,

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BOFiP · 2 décembre 2015

[…] Les 1 et 2 de l'article 1965 E du CGI prévoit dans quelles conditions la taxe spéciale sur les conventions d'assurances versée, soit par l'assureur, soit par un courtier ou intermédiaire ou par l'assuré peut être restituée. […] Portée des restitutions des droits perçus sur les conventions d'assurance

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Décisions3


1Tribunal de grande instance de Bobigny, 9e chambre, 1re section, 10 septembre 2015, n° 13/08138
Cour d'appel : Infirmation

[…] Par conclusions signifiées le 11 mars 2014, la DVNI a conclu au débouté de ces demandes, faisant valoir en premier lieu que la demande de restitution litigieuse ne s'inscrivait pas dans le champ d'application de l'article 1965 E 1 du CGI et que pas plus X ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 1965 E 2 du même code, lequel a été abrogé. Elle a ajouté qu'en tout état de cause, les avantages tarifaires consentis dans le cadre de promotions commerciales ne pouvaient pas venir en diminution de la base d'imposition de la TCA dès lors que ces promotions ne tiraient pas leur origine du contrat d'assurance

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  • Avantage tarifaire·
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  • Assureur·
  • Restitution·
  • Remboursement·
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2Cour de cassation, Chambre commerciale, 4 mars 2020, 17-31.398, Inédit
Cassation

[…] Pourvoi n° E 17-31.398 […] s'était maintenue pendant plusieurs années, cependant que la réitération d'une erreur comptable pendant plusieurs années n'exclut pas son caractère involontaire, et sans rechercher si le traitement comptable erroné adopté par la société PACIFICA entre 2008 et 2009 résultait de l'exercice d'un choix et avait été pratiqué de bonne foi, la Cour a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 991 et 1965-E du Code général des impôts ;

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 10, 16 octobre 2017, n° 15/18935
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] L'administration fiscale expose que la demande litigieuse de la société s'apparente à une action en répétition de l'indu visée par les dispositions de l'article 1965 E du code général des impôts, mais qu'elle ne répond pas aux conditions prévues par le 2 de cet article. Elle précise que l'alinéa 2 du 1 de ce même article a été abrogé par un décret du 15 septembre 1981, ajoutant que la société ne peut s'en prévaloir en soulevant une exception d'illégalité dans le cadre du présent litige.

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